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| PROCLAMATION DE SONTHONAX DU 29 AOÛT 1793 ( principales
dispositions ) « Les hommes naissent et meurent libres et égaux en droits. Voilà, citoyens, l'Évangile de la France. Il est plus que temps qu'il soit proclamé dans tous les départements de la République. « Envoyés par la Nation, en qualité de Commissaires civils à Saint-Domingue, notre mission était d'y faire exécuter la loi du 4 avril, de la faire régner dans toute sa force, et d'y préparer graduellement, sans déchirement et sans secousse, l'affranchissement des esclaves. A notre arrivée, nous trouvâmes un schisme épouvantable entre les blancs qui, tous divisés d'intérêts et d'opinions, ne s'accordaient qu'en un seul point, celui de perpétuer à jamais la servitude des nègres et de proscrire également tout système de liberté et même d'amélioration à leur sort. Pour déjouer les malintentionnés et pour ramener les esprits, tous prévenus par la crainte d'un mouvement subit, nous déclarâmes que nous pensions que l'esclavage était nécessaire à la culture. Nous disions vrai, citoyens, l'esclavage était alors essentiel, autant à la continuation des travaux qu'à la conservation des colons ; Saint-Domingue était encore au pouvoir d'une horde de tyrans féroces qui prêchaient publiquement que la couleur de la peau devait être le signe de la puissance ou de la réprobation. Les juges du malheureux Ogé, les créatures et les membres de ces infâmes commissions prévôtales qui avaient rempli les villes de gibets et de roues, pour sacrifier à leurs prétentions atroces les africains et les hommes de couleur, tous ces hommes de sang peuplaient encore la colonie. Si par la plus grande des imprudences, nous eussions, à cette époque, rompu les liens qui enchaînaient les esclaves à leurs maîtres, sans doute que leur premier mouvement eût été de se jeter sur leurs bourreaux, et dans leur trop juste fureur, ils eussent aisément confondu l'innocent avec le coupable. Nos pouvoirs, d'ailleurs, ne s'étendaient pas jusqu'à pouvoir prononcer sur le sort des africains, et nous eussions été parjures et criminels si la loi eût été violée par nous. « Aujourd'hui les circonstances sont bien changées, les négriers et les anthropophages ne sont plus. Les uns ont péri victimes de leur rage impuissante, les autres ont cherché leur salut dans la fuite et l'émigration ; ce qui reste des blancs est ami de la loi et des principes français. La moyenne partie de la population est formée des hommes du 4 avril, de ces hommes à qui vous devez votre liberté, qui, les premiers, vous ont donné l'exemple du courage à défendre les droits de la Nature et de l'humanité ; de ces hommes qui, fiers de leur indépendance, ont préféré la perte de leurs propriétés à la honte de reprendre leurs anciens fers. N'oubliez jamais, citoyens, que vous tenez d'eux les armes qui vous ont conquis la liberté. N'oubliez jamais que c'est pour la République Française que vous avez combattu ; que de tous les blancs de l'Univers, les seuls qui soient vos amis, sont les Français d'Europe. « La République Française veut la liberté et l'égalité entre tous les hommes, sans distinction de couleur : les rois ne se plaisent qu'au milieu des esclaves. Ce sont eux qui sur les côtes d'Afrique vous ont vendus aux blancs ; ce sont les tyrans d'Europe qui voudraient perpétuer cet infâme trafic. La République vous adopte au nombre de ses enfants, les rois n'aspirent qu'à vous couvrir de chaînes ou à vous anéantir. « Ce sont les représentants de cette même République, qui, pour venir à votre secours, ont délié les mains des Commissaires civils, en leur donnant le pouvoir de changer provisoirement la police et la discipline des ateliers. Cette police et cette discipline vont être changées. Un nouvel ordre de choses va renaître, et l'ancienne servitude disparaîtra. Article 1er. – La déclaration des droits de l'homme et du citoyen sera imprimée, publiée et affichée partout où besoin sera, à la dilligence des municipalités et bourgs et des commandants militaires dans les camps et postes. Article 2. – Tous les nègres et sang-mêlés actuellement dans l'esclavage sont déclarés libres pour jouir de tous les droits attachés à la qualité de citoyens français : ils seront cependant assujettis à un régime dont les dispositions sont contenues dans les articles suivants. Article 3. – Tous les ci-devant esclaves iront se faire inscrire, eux, leurs femmes et leurs enfants à la municipalité du lieu de leur domicile, où ils recevront leur billet de citoyen français signé du commissaire civil. Article 5. – Les domestiques des deux sexes ne pourront être engagés au service de leurs maîtres ou maîtresses que pour trois mois, moyennant le salaire qui sera fixé entre eux et de gré à gré. Article 6. – Les ci-devant esclaves, domestiques attachés aux vieillards au-dessus de 60 ans, aux infirmes, aux nourrissons et aux enfants au-dessous de dix ans, ne seront point libres de les quitter. Leur salaire demeure fixé à une portugaise par mois pour les nourrices, et six portugaises par an pour les autres, sans distinction de sexe. Article 9. – Les nègres actuellement attachés aux habitations de leurs anciens maîtres seront tenus d'y rester ; ils seront employés à la culture de la terre. Article 10. – Les guerriers enrôlés, qui servent dans les camps ou dans les garnisons, pourront se fixer sur les habitations, en s'adonnant à la culture, et obtenir préalablement un congé de leurs chefs ou un ordre de nous, qui ne pourra leur être délivré qu'en se faisant remplacer par un homme de bonne volonté. Article 11. – Les ci-devant esclaves cultivateurs seront engagés pour un an, pendant lequel temps ils ne pourront changer d'habitation que sur une permission des juges de paix dont il sera parlé ci-après, et dans les cas qui seront par nous déterminés. Article 12. – Les revenus de chaque habitation seront partagés en trois portions égales, déduction faite des impositions, lesquelles sont prélevées sur la totalité. Article 13. – Un tiers demeure à la propriété de la terre et appartiendra au propriétaire. Il aura la jouissance de l'autre tiers pour les frais de faisance valoir. Le tiers restant sera partagé entre les cultivateurs de la manière qui va être fixée. Article 14. – Dans le tiers du revenu appartenant aux cultivateurs, les commandeurs, qui seront désormais appelés conducteurs de travaux, auront trois parts. Article 19. – Les cultivateurs auront en outre leurs places à vivres ; elles seront réparties équitablement entre chaque famille, eu égard à la qualité de valeur et à la quantité qu'il convient d'accorder. Article 24. – Il sera établi dans chaque commune un juge de paix et deux assesseurs, dont les fonctions seront de prononcer sur les différends entre les propriétaires et les cultivateurs, et de ces derniers entre eux, relativement à la division de leurs portions dans le revenu ; ils veilleront à ce que les cultivateurs soient bien soignés dans leurs maladies, à ce que tous travaillent également, et ils maintiendront l'ordre dans les ateliers. Article 27. – La correction du fouet est absolument supprimée ; elle sera remplacée, pour les fautes contre la discipline, par la barre pour un, deux ou trois jours, suivant l'exigence des cas. La plus forte peine sera la perte d'une partie ou de la totalité des salaires. Elle sera prononcée par le juge de paix et ses assesseurs. La portion de celui ou de ceux qui en seront privés accroîtra au profit de l'atelier. Article 28. – A l'égard des délits civils, les ci-devant esclaves seront jugés comme les autres citoyens. Article 29. – Les cultivateurs ne pourront être contraints de travailler le dimanche. Il leur sera laissé deux heures par jour pour la culture de leurs places. Les juges de paix régleront, suivant les circonstances, l'heure à laquelle les travaux devront commencer et finir. Article 32. – Les cultivateurs pourront changer d'habitation pour raison de sûreté ou d'incompatibilité de caractère reconnue, ou sur la demande de l'atelier où ils sont employés. Le tout sera soumis à la décision du juge de paix, assisté de ses assesseurs. Article 36. – Les personnes attachées à la culture, et les domestiques ne pourront, sous aucun prétexte, quitter, sans une permission de la municipalité la commune où ils résident. Ceux qui contreviendront à cette disposition seront punis de la manière déterminée dans l'article 27. Article 38. – Les dispositions du Code Noir demeurent provisoirement abrogées. La présente proclamation sera imprimée et affichée partout où besoin sera. Elle sera proclamée dans les carrefours des villes et bourgs de la province du Nord, par les officiers municipaux en écharpe, précédés du bonnet de la Liberté, porté au haut d'une pique ». ( 4 février 1794 ) |
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| Léger-Félicité Sonthonax ( 1763 - 1813 ) |