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TITRE
II / 2
THÉORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS |
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| §
4. - Genèse des nullités du contrat |
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La
violation de la règle légale entraîne la nullité du contrat. Celui-ci
ne produit alors aucun effet : quod nullum est nullum producit
effectum (Cf. Code civil, art. 1234-7). Ce principe
paraît simple. Mais il est pourtant fort complexe. Ainsi un contrat nul
n’en a pas moins une existence apparente : souvent il a été exécuté ou
a reçu un début d'exécution, et sa destruction peut entraîner un préjudice,
non seulement pour les parties mais également pour les tiers. Aussi notre
droit s'efforce-t-il d'atténuer les inconvénients de la nullité.
On distingue traditionnellement deux catégories de
nullités : les nullités absolues, visant à la protection de l'intérêt
général, de l'ordre public ou des bonnes mœurs, et les nullités relatives
qui sanctionnent la violation des règles ayant pour but d'assurer la protection
des contractants. Mais il s'agit-là d'une distinction récente, que l'on
ne trouve ni en droit romain (A) ni dans l'ancien droit français (B) ;
en tout cas pas avant le XVIIIe siècle, au sens où nous l'entendons aujourd'hui.
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| A. - Droit romain |
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| Dans ce domaine, les
Romains n’ont jamais introduit de systématisation concernant les moyens
d’attaquer les contrats. Il existe cependant une distinction entre, d’une
part, les nullités ipso iure (1), qu'on peut soulever devant
le juge sans l'avoir fait préalablement devant le préteur, et d’autre
part les nullités officio praetoris qu’il faut obligatoirement
demander au magistrat (2). |
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| 1. - Les nullités ipso iure |
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Certaines d’entre elles rappellent nos nullités absolues
(a), tandis que d’autres ressemblent davantage aux nullités relatives
(b). On dit alors que l'acte est nullus, nullius momenti,
ou encore inutilis. |
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| a.
– Nullités se rapprochant des nullités absolues |
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Les
Romains recourent à ces nullités lorsque, par exemple, il manque l'un
des éléments essentiels du contrat, que le consentement fait défaut ou
que l'objet est impossible : lorsque l’on stipule la livraison d'un centaure,
ou lorsque le contrat présente un caractère immoral ou illicite. Ainsi,
la peine de nullité est-elle toujours sous-entendue dans les lois prohibitives
: « tout pacte, toute convention, tout contrat passé entre ceux à qui
la loi défend de le faire, sont regardés comme non avenus » (Code de Justinien,
1, 14, 5). Dans le même sens, Dioclétien considère qu'une stipulation
intervenue contre les bonnes mœurs doit être frappée de nullité : Contra
bonos mores interposita stipulatio… nullius momenti (Code
de Justinien, 8, 38, 4). |
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| b. – Nullités
se rapprochant des nullités relatives |
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A
la différence de ce qui se passe aujourd’hui, certaines incapacités peuvent
intervenir comme cause de nullités ipso iure. Entrent notamment
dans cette catégorie : l’acte passé par un impubère dans son infantia,
ou au-delà sans l'auctoritas du tuteur ; l'acte passé par le
tuteur sans autorisation judiciaire, (par exemple, lors de la vente d’un
immeuble) ; l'acte passé par une femme sans l'auctoritas de son
tuteur, ou par un aliéné en dehors de ses intervalles de lucidité. Enfin,
l'erreur est également une cause de nullité, car ceux qui se trompent
ne consentent point. |
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| 2.
– Les nullités officio praetoris |
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| Il
s’agit des incapacités édictées par des sénatus-consultes au premier siècle
de notre ère, que sanctionne le droit prétorien : telle l'incapacité des
mineurs de 25 ans ; celles portées par les sénatus-consultes Velléien
et Macédonien ; ou encore le dol et la violence.
Après avoir examiné les moyens pouvant être soulevés
(a), nous envisagerons les conditions auxquelles ils sont soumis (b). |
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| a.
– Les moyens |
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| Ces
moyens, de défense ou d’attaque, permettent de soulever les nullités.
Les moyens de défense dont nous parlons
ici sont des exceptions : exception de la loi Plaetoria pour les mineurs
de 25 ans ; exception du sénatus-consulte Velléien ou Macédonien ; exception
de metus ou de dol. En pareil cas, les Romains disent que la
nullité opère exceptionis ope (par l'effet d'une exception).
Les moyens d’attaque consistent d’abord
en une action pénale arbitraire, qui permet au défendeur d’éviter une
condamnation lorsqu’il renonce à se prévaloir du contrat. A l’instar de
l’action de metus, créée par Octavius, que l’on appelle également
formula octaviana. A laquelle il faut ajouter la restitution
in integrum, que l’on utilise généralement au profit des mineurs
et dans le cas de metus.
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| b.
– Conditions d’exercice |
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Les
nullités du droit romain ressemblent à bien des égards aux nullités relatives
du droit moderne.
Pour que ces moyens opèrent, ils doivent
avoir été spécialement demandés par la personne à protéger ─ qui peut
y renoncer ─ au moyen d’un pacte. Comme pour les nullités relatives du
droit français, il faut les soulever dans un délai bref, qui est d'un
an pour les actions de metus et de dol. Pour les restitutions
in integrum, le délai est également d'un an, à partir du moment
où l'on peut agir utilement : depuis la majorité, par exemple, ou
depuis le moment où la violence a pris fin. Il sera porté à quatre ans
par Justinien.
Tous ces délais ne concernent que les moyens
d'attaque, car les exceptions n'y sont pas soumises, en vertu de l'adage
: Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum
(ce qui est temporaire pour l'action est perpétuel pour l'exception).
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| B.-
Ancien droit français |
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| C’est
durant cette période, sous l’influence du droit romain et du droit canonique,
que les juristes développèrent la distinction des nullités relatives et
absolues, dont la mise au point fut laborieuse et tardive (1). Dans notre
ancien droit, les nullités avaient deux sources : les unes étaient fondées
sur le texte des ordonnances ou des coutumes (2) ; les autres provenaient
du droit romain. Or le droit romain n’ayant pas force de loi dans nos
pays de coutume, on admettait que les nullités fondées sur les textes
du Corpus iuris civilis ne pouvaient pas être invoquées de plein
droit devant les tribunaux. |
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| 1.
- Formation de la théorie des nullités |
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| Au
XIIIe siècle, suite aux efforts des glossateurs, les nullités romaines
parvinrent à pénétrer le droit coutumier. Elles furent admises par des
arrêts du parlement de 1306 et 1317, mais ce mouvement se heurta rapidement
à la pratique (a). Aussi fallût-il attendre la première moitié du XVIe
siècle pour qu’enfin se dessine une évolution majeure. Elle permit l’avènement
de la distinction moderne des nullités absolues et relatives (b). |
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| a.
- Réactions de la pratique |
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| Au
XIIIe siècle, Pierre de Fontaine (Conseil à un ami, XV) et Beaumanoir
(Coutumes de Beauvoisis, XXXIV) opposent les conventions que
l'on doit tenir à celles qui ne sont pas à tenir, mais sans établir de
distinction entre nullité et annulabilité. L’influence
romaine étant loin d’être claire, le mot de nullité recouvre souvent des
notions différentes. Ainsi Beaumanoir oppose-t-il les contrats nuls et
ceux contre lesquels on peut invoquer une barre (une exception),
ou demander une entérine restitution (une restitution en entier).
Pour la violence, il parle tantôt de nullité, tantôt d’annulabilité.
A l'instar des canonistes ou des romanistes,
les auteurs coutumiers pensent qu'une convention n'a pas à être respectée
dès l'instant où elle est contraire aux bonnes mœurs (boni mores).
Cependant, tous les juristes ne s’accordent pas sur le sens de la notion
de bonnes mœurs.
Les romanistes considèrent que la transgression
des règles romaines représente une atteinte aux bonnes mœurs, aux bonnes
mœurs civiles ; contrairement aux canonistes, qui estiment que l’on
peut y déroger au moyen d’un serment ; car, disent ces derniers, les nullités
ne peuvent être soulevées qu’à l’égard des bonnes mœurs naturelles
(droit naturel, droit divin, morale chrétienne). Or la thèse canonique
l'ayant emporté, les notaires prirent l’habitude d’insérer des clauses
de renonciation aux lois romaines dans les contrats. Ce qui pose problème,
lorsque les parties veulent ensuite bénéficier des causes de nullité.
Lorsque les plaideurs ont renoncé aux privilèges
du droit romain, ils ne disposent plus en effet d'aucun recours devant
les tribunaux séculiers. Il n’y a plus dès lors que l'évêque, ou son official,
qui puisse les dispenser de leur serment. Or le roi étant « source de
toute justice », les parlements réagirent en accordant des lettres de
relèvement, puis de rescision, permettant aux plaideurs
de passer outre aux renonciations et au serment. D'où la résistance des
évêques, que l'on consultait de moins en moins.
Le parlement de Paris tranchera définitivement
la question dans son arrêt du 19 avril 1513. Il reconnaît au roi le droit
de passer outre la décision de l'évêque, même lorsque les parties n'ont
pas été relevées de leur serment.
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| b.
- Avènement de la distinction des nullités absolues et relatives |
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L’origine
des règles du Code civil conduit à distinguer deux étapes, qu’il faut
rapprocher de l’émergence de la notion d’ordre public.
Le point de départ est la procédure des
lettres de rescision ─ délivrées automatiquement, sans examen préalable
─ qui parut peu à peu superflue. Les États généraux demandèrent leur abolition
en 1560-1561. Mais le roi, qui en tirait profit, ne prit aucune mesure.
Aussi les juristes esquissèrent-ils une nouvelle distinction entre deux
sortes de nullités : les unes, fondées sur une coutume formelle ou une
ordonnance royale, opèrent d’elles-mêmes ; les autres exigent des lettres
de rescision. Puis, à la fin du XVIe siècle, Bertrand d'Argentré (1519-1590)
─ l'adversaire désigné de Charles Dumoulin ─ proposa une idée novatrice.
Partant du droit romain (de la distinction entre nullités ipso iure
et nullités officio praetoris), il oppose, d’une part, les nullités
fondées sur une cause publique, qui n’exigent pas le recours
aux lettres de rescision, et d’autre part les nullités touchant des intérêts
privés, qui supposent l’intervention du juge.
Enfin, au XVIIIe siècle, deux auteurs bourguignons,
le président Bouhier (1673-1746) et François-Ignace Dunod de Charnage
(1679-1752), achevèrent la classification en développant la distinction
entre nullités absolues et nullités respectives. Les
premières, fondées sur l'intérêt public, ne sont pas susceptibles de confirmation.
Cette doctrine sera suivie après le Code civil, sous l’influence de Merlin
de Douai (1754-1838), par tout le droit moderne.
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| 2.
– Nullités fondées sur le texte des ordonnances ou des coutumes |
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Comme
en droit romain, les lois prohibitives annulent tout ce qui se fait contre
leurs dispositions. Ainsi, toutes les fois que la nullité peut s’appuyer
sur un texte d’ordonnance ou de coutume, le juge prononce en vertu de
sa juridiction et de son office ordinaire, sans avoir à solliciter des
lettres royaux pour rescinder le contrat. On réserve le nom d’action
en rescision aux cas où la nullité se fonde exclusivement sur des
textes romains, et on appelle action en nullité celle qui est
ouverte de plein droit par les ordonnances ou les coutumes. L’action en
rescision se prescrit par dix ans et l’action en nullité par trente ans.
Nous prendrons ici deux exemples : le premier
concerne les conditions de passation des contrats (a), et le second l’insinuation
des actes (b).
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| a.
– Conditions de passation des contrats |
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Si
une personne n’a pas conscience de ce qu’elle va décider, il est clair
qu’il ne peut y avoir de consentement. Aussi a-t-on cherché à protéger
les cocontractants contre certains abus auxquels se livrent parfois les
notaires ; d’où l’interdiction de passer un contrat dans un cabaret. |
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| L’interdiction
de passer un contrat dans un cabaret |
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Une
ordonnance de juillet 1304 prescrit aux notaires de recevoir des contrats
dans des lieux non suspects, et plusieurs arrêts des parlements font défense
à ceux-ci de passer des contrats dans les tavernes, sous peine de privation
de leurs offices (Parlement de Rennes, 17 octobre 1559 ; Parlement
de Paris, 1er juillet 1650).
Cependant, malgré l'interdiction faite aux
notaires de dresser des actes dans les cabarets, il n'y a que peu d'endroits
où la contravention à cette défense prenne la forme d'une nullité. Si
la coutume ne prévoit rien, la nullité est encourue lorsque l'un des cocontractants
se trouve dans un état d'ivresse qui lui ôte l'usage de la raison (problème
des contrats de recrutement aux armées).
Dans le Nord, les coutumes font montre d’une
plus grande sévérité : la Coutume de Bruges (XXIX, 1), par exemple, déclare
nuls les contrats faits au cabaret, s'ils n'ont été ratifiés le lendemain
; de même, la Coutume de la Flandre flamande prévoit la possibilité de
résilier les contrats faits « entre les pots et les verres, » jusqu'au
lendemain midi, à condition de payer la dépense ; enfin, les Chartes générales
du Hainaut (CIX, 10) punissent les hommes de fief d’une peine d’amende
de 5 florins, et les privent ensuite de leur hommage, lorsqu’ils passent
des contrat dans un établissement où l’on sert à boire et à manger.
Mais il résulte des termes dans lesquels
ces lois sont conçues, que les contrats faits dans la maison d'un particulier
en buvant, ou dans un cabaret sans boire, demeurent valables. Pour pouvoir
les résilier, il faut le concours de deux circonstances : le cabaret et
la boisson.
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| b.
– L’insinuation des actes |
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On
appelait autrefois insinuation l’enregistrement ou la transcription
sur un registre public des actes contenant, pour la plupart, des dispositions
à titre gratuit et entre-vifs. Cette formalité, qui se faisait moyennant
le paiement de droits déterminés, avait pour but de mettre les tiers intéressés
à portée de connaître les dispositions faites à titre gratuit et de se
prémunir contre la fraude.
Empruntée au Code de Justinien par un édit
de 1539, l’insinuation avait été organisée par l’édit de décembre 1703,
puis maintenue et régularisée par l’édit du 25 juin 1729, par la déclaration
du 17 février 1731 et enfin par les lettres-patentes du 3 juillet 1769.
L’édit de décembre 1703 prévoit que, jusqu'à
l'insinuation, les actes sujets à cette formalité « ne puissent avoir
aucun effet en justice ni autrement, en quelque sorte et manière que ce
soit » ; et la déclaration du 19 juillet 1704 d'ajouter : « à peine de
nullité des actes et procédures faites avant l'insinuation. »
Sur les nullités.- V. Jean Brissaud, Manuel d’histoire
du droit privé, Paris, 1908, pp. 464-470 ; Jean-Léopold Cot, Dictionnaire
de la législation des États sardes, 2e éd., Chambéry, 1841, pp. 1312-1314
; André-Edmond Giffard & Robert Villers, Droit romain et ancien
droit français : les obligations, 4e éd., Paris, 1976, pp. 215-217,
n° 305-307 ; Jean Imbert, Enchiridion juris scripti Galliae,
Lyon, 1558, Contract ; J.-B. de Laporte, Dictionnaire de
droit et de pratique judiciaire civile, Paris, 1807, pp. 400 ss.
; Jean-Philippe Lévy & André Castaldo, Histoire du droit civil,
Paris, 2002, pp. 836-843, n° 575-578 ; Paul Ourliac & Jean de Malafosse,
Histoire du Droit privé, 1, Les Obligations, 2e éd.,
Paris, 1969, pp. 119-120, n° 99 ; Marcel Planiol & Georges Ripert,
Traité élémentaire de droit civil, II, 3e éd., Paris, 1949, pp.
280-281, n° 825-828.
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| Section 2. - Formation de la notion de quasi-contrat |
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L'expression quasi-contrat,
qui nous a été transmise par Pothier, est une expression
moderne : les Romains parlaient d'obligations naissant quasi
ex contractu, c'est-à-dire proches des contrats, ce qui est
tout autre chose. Gaius rangeait dans cette catégorie tous les
faits qui naissent comme un contrat, sans résulter ni d'un contrat
ni d'un délit (Digeste, 44, 7, 5). Mais cette distinction, pour
être beaucoup trop vague, a depuis longtemps été abandonnée.
Le quasi-contrat, d'après
les rédacteurs du Code civil, est un fait licite, purement volontaire
de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un
tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties
(article 1371 du Code civil). Il diffère du contrat, expliquent
les rédacteurs, en ce qu'il n'y aurait pas d'accord de volonté
entre le créancier et le débiteur (ce critère, nous
le verrons, prête sérieusement à discussion). Mais
cette définition, artificielle et arbitraire, n'a aucune valeur
scientifique : le contrat étant essentiellement un accord
de volonté, si on supprime cet accord, la force du quasi-contrat
ne sera pas la même ; certaines règles des contrats,
comme celles relatives aux incapacités, ne peuvent pas être
prises en considération dans les quasi-contrats, où la volonté
de l'obligé est indifférente, etc. Face à de telles
ambiguïtés, la doctrine a souvent suggéré de
supprimer les quasi-contrats (Planiol et Rippert, Traité élémentaire
de droit civil, n° 1176 et suiv.).
Nous étudierons
d'abord les obligations quasi ex contractu, que l'on rencontre en droit
romain (§ 1), et ensuite les quasi-contrats, qui se développent
dans l'ancien droit français (§ 2). |
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| § 1. - En
droit romain |
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Gaius explique que
dans certaines hypothèses, bien qu'il n'y ait point de contrat,
on peut être tenu comme s'il y en avait un. Cette idée sera
ensuite reprise par Théophile qui, dans le dessein d'établir
le régime de ces obligations, déclare qu'elles naissent
quasi ex contractu (d'une manière proche des contrats).
L'obligation quasi
ex contractu, d'après Théophile (ad Inst. 4, 5),
résulte d'un acte licite qui, à la différence du
contrat, n'implique pas le consentement des parties (exemple : lorsqu'il
y a enrichissement injuste, c'est l'équité et non la volonté
des parties qui engendre l'obligation).
Gaius énumère
quatre espèces d'obligations, qui ne dérivent ni d'un contrat
ni d'un délit : la gestion d'affaires, le paiement de l'indu,
la tutelle et le legs. Justinien ajoutera l'indivision (Institutes, 3,
27). Nous verrons tout d'abord la gestion d'affaires (A), et ensuite le
paiement de l'indu (B). |
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| A. - La gestion d'affaires (negotiorum gestio) |
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Elle consiste dans
l'activité de celui qui, sans mandat et le plus souvent à
l'insu de l'intéressé, accomplit spontanément un
acte dans l'intérêt d'autrui. Cette technique, qui a pris
forme au cours de l'époque classique, trouve sa justification dans
l'utilité qu'elle procure au géré (Digeste, 3, 5,
9, 1 & 3, 5, 26). Elle permet au gérant d'obtenir le remboursement
des frais de gestion.
La gestion d'affaires,
à la différence du mandat tacite, joue en principe à
l'insu du géré (Digeste, 44, 7, 5, pr. & I, 3, 27, 1).
On retrouvera ce principe sous l'article 1372 du Code civil. L'erreur
sur la personne (je gère pour X, alors que je crois gérer
pour Y ; Digeste, 3, 5, 5, 1), pas plus que la croyance en un mandat
inexistant (Digeste, 3, 5, 5, pr.), ne réduisent son efficacité.
Pour que la gestion
soit efficace, le géré ne doit pas s'opposer à celle-ci.
Deux situations peuvent se produire : soit il ratifie les actes du
gérant (1), soit au contraire il ne les ratifie pas (2). |
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| 1. - Première situation : le géré
ratifie les actes du gérant |
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Dans cette situation,
la gestion se rapproche du mandat. Bien qu'il n'y ait pas identité
entre ces deux techniques, la ratification fait du gérant un quasi
mandataire. Comme dans le mandat, toutes les dépenses engagées
par le gérant doivent être remboursées. Le géré
ne peut plus contester l'action du gérant, et au besoin l'action
de mandat pourra être utilisée contre lui (Digeste, 50, 17,
60).
La représentation,
qui joue pour le mandat, est également admise pour la gestion :
le débiteur qui a payé sa dette entre les mains du gérant
se trouve libéré comme s'il avait acquitté celle-ci
entre les mains du géré (Digeste, 46, 3, 58, pr. & 46,
3, 34, 3). |
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| 2. - Deuxième situation : le géré
refuse de ratifier les actes du gérant |
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La non-ratification
du géré a surtout pour effet d'obliger le gérant
à justifier de l'utilité de son intervention. Elle fait
peser sur lui une responsabilité beaucoup plus lourde que dans
l'hypothèse précédente.
Le gérant, qui
doit administrer en bon père de famille, est toujours tenu de son
dol (Digeste, 3, 5, 3, 9 & l'article 1374 du Code civil). Il doit
conduire la gestion à son terme, et ne négliger aucun détail
(Digeste, 3, 5, 5, 14 & l'article 1372 du Code civil) ; même
lorsque le géré décède avant que l'affaire
soit consommée (Digeste, 3, 5, 20, 2 & l'article 1373 du Code
civil). Au moment de la reddition de comptes, il pourra se faire rembourser
les dépenses utiles.
Comme dans le mandat,
la gestion d'affaire est sanctionnée, dans le dernier état
du droit romain, par deux actions de bonne foi : l'actio negotiorum
gestorum directa (action directe), qui est à la disposition
du géré, contre le gérant, pour l'obliger à
restituer les biens et à rendre les comptes, voire d'engager sa
responsabilité ; l'actio negotiorum gestorum contraria
(action contraire), qui est donnée au gérant, contre le
géré, pour pouvoir obtenir le remboursement des impenses
utiles. |
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| B. - Le paiement de l'indu |
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« Selon l'équité
naturelle, explique Pomponius, nul ne peut s'enrichir injustement au détriment
d'autrui » (Digeste, 50, 17, 206, mais également 12, 6, 14 &
23, 3, 6, 2). Ce sont les juristes byzantins qui feront de ce précepte
moral un principe juridique.
Durant l'époque
classique, pour ne pas entraver la liberté contractuelle et le
développement de l'activité commerciale, l'enrichissement
sans cause n'est sanctionné que dans une série de cas particuliers :
le plus important concerne le paiement de l'indu
La répétition
de l'indu, qui répond à certaines conditions (1), prend
la forme d'une action en répétition (2) accordée
à celui qui a payé par erreur. |
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| 1. - Conditions de la répétition |
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Le paiement d'une dette
qui n'est pas dûe fait naître, au profit de celui qui a payé
(le tradens), une créance en restitution contre celui
qui a reçu le paiement (l'accipiens). Il se trouve enrichi
injustement ou, comme le dit Ulpien, sans cause (sine causa),
puisque la cause du paiement, sa raison d'être, l'obligation, n'existe
pas. Celui qui a payé à tort a, dès lors, le droit
de répéter ce qu'il a payé. Mais en droit romain,
comme en droit moderne, plusieurs conditions sont nécessaires pour
qu'il puisse y avoir répétition : un paiement (a),
un indu (b), et enfin une erreur (c).
a) Il faut tout d'abord
qu'il y ait un paiement, c'est-à-dire une prestation faite dans
le but d'exécuter une obligation. Le paiement peut être aussi
varié que l'objet des obligations : une somme d'argent, des
denrées ou bien encore une chose incertaine.
b) Il faut ensuite
un indu, c'est-à-dire un paiement fait à tort (Digeste,
12, 6, 65, 1 ss.). Il y a quatre cas d'indu : 1°) la dette n'existait
pas parce qu'elle était nulle dès le début ;
2°) La dette n'existait plus, car le paiement avait déjà
été fait ; 3°) La dette n'existait pas encore complètement :
il s'agissait d'une dette conditionnelle, et la condition n'était
pas réalisée ; 4°) La dette existe, mais on a payé
à un autre que celui qui pouvait exiger le paiement.
c) Il faut enfin que
le paiement ait été fait par erreur à celui qui de
bonne foi se croit créancier. Car celui qui paie en connaissance
de cause est censé faire une donation (Digeste, 50, 17, 53), à
moins qu'il n'agisse comme gérant d'affaire. |
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| 2. - Action en répétition (condictio
indebiti) |
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Le principe est que
celui qui a payé à tort peut réclamer, à celui
qui a reçu le paiement, la restitution de tout ce dont il s'est
enrichi. Trois hypothèses sont envisageables :
a) L'enrichissement
est égal à l'appauvrissement : le tradens
(celui qui a payé) peut réclamer tout ce qu'il a versé,
c'est-à-dire la restitution pure et simple.
b) L'enrichissement
est supérieur à l'appauvrissement : l'accipiens
(celui qui a reçu le paiement) a reçu une chose frugifère,
ou une chose qui s'est accrue par alluvion. Le tradens peut alors
réclamer l'accroissement, ou les fruits de la chose. On retrouvera
ce principe sous l'article 1378 du Code civil.
c) L'enrichissement
est inférieur à l'appauvrissement : la chose s'est
perdue par cas fortuit ; elle a été vendue par l'accipiens
au-dessous de sa valeur ; il a fait des dépenses pour l'entretenir.
L'accipiens doit restituer ce dont il s'est enrichi. Mais on
peut lui réclamer, par exemple, les débris de la chose. |
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| § 2. - Dans
l'ancien droit français |
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La division des obligations
en quatre classes symétriques (les contrats, les quasi-contrats,
les délits, et les quasi-délits) est ignorée par
la plupart de nos auteurs anciens. Elle ne figure ni chez Dumoulin, ni
chez d'Argentré, ni même dans Laurière et dans Domat.
L'expression de quasi-contrats, dont on décèle la première
trace dans un traité (Syntagma Antiquitatum Romanorum.., Halle, 1718) du célèbre jurisconsulte
allemand Heineccius (1681-1741), paraît s'être formée
au XVIIIème siècle. C'est par l'intermédiaire du
Traité des Obligations de Pothier (numéros 113
& 116), paru en 1761, qu'elle est passée dans la doctrine française.
François Bourjon l'emploie dans son Droit commun de la France (éd.
de 1770, t. 2, p. 499), mais semble-t-il sans bien la comprendre (notamment
à propos de l'obligation du voyageur envers l'hôtelier, pour
les dépenses qu'il a faites dans l'hôtel).
On observe, dès
le XVIème siècle, une évolution de certaines obligations
quasi contractuelles : la gestion d'affaires et la répétition
de l'indu (B). Au XVIIIème siècle, on passe des obligations
quasi ex contractu à la notion de quasi-contrat (A). |
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| A. - Des obligations quasi ex contractu
à la notion de quasi-contrat |
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Au XVIème siècle,
les civilistes considèrent que la force des obligations quasi
ex contractu vient de la loi, qui présume le consentement
à l'égard d'une des partie ou même des deux. Le jurisconsulte
Hugues Doneau (1507-1591) - qui en son temps fut l'ennemi de Cujas - réduit
cette notion à deux situations : l'administration des affaires
d'autrui et l'exécution des dernières volontés d'un
défunt.
Pothier, qui introduit
l'expression quasi-contrats, persévère dans cette voie :
il fonde sur « la loi seule ou l'équité naturelle » les
faits qui « sans être des contrats et encore moins des délits,
produisent des obligations comme en produisent les contrats » (Pothier,
Traité des Obligations, n°114).
L'usage de la raison,
explique Pothier, est requis à l'égard de la personne qui
s'oblige, mais non pour les personnes envers qui les obligations sont
contractées : si quelqu'un a géré les affaires
d'un enfant ou d'un insensé, cette gestion, qui est un quasi-contrat,
oblige cet enfant ou cet insensé à tenir compte à
celui qui a géré ses affaires ; de la même manière
une femme peut être obligée, sans être autorisée
par son mari (Pothier, op. cit., n°115).
Pothier place sur le
même pied : les cas où existe un consentement fictif,
comme la gestion d'affaires ; les simples faits créateurs
d'obligation, comme l'indivision et le bornage ; et la restitution
de l'indu, fondée sur l'équité naturelle. Un tel
amalgame révèle on ne peut mieux l'absence d'une véritable
systématisation. Le Code civil, en 1804, maintiendra cette ambiguïté :
l'article 1371 traite des faits « purement volontaires » alors que l'exposé
des motifs vise « les obligations qui résultent d'un fait que la
loi rend obligatoire ». |
| |
| B. - Gestion d'affaires et répétition
de l'indu |
| |
| 1. - La gestion d'affaires |
| |
Pothier, qui ne s'éloigne
guère des solutions romaines, considère la gestion d'affaires
comme un quasi-mandat : ce qui permet d'accentuer la responsabilité
du gérant.
Celui qui se charge
des affaires des autres, explique Pothier, « en vertu du pouvoir qu'il
en a reçu est responsable de ses fautes, quoiqu'il ne retire aucun
profit de sa gestion » (Essai sur la prestation des fautes, § XII).
Il y a deux raisons pour cela : 1°) Le gérant s'immisce
dans les affaires d'autrui ; 2°) Et il est dangereux pour les
absents que le premier venu puisse se mêler de leurs affaires. |
| |
| 2. - La répétition de l'indu |
| |
|
Durant cette période,
les juristes ne produisent aucune théorie d'ensemble de l'enrichissement
sans cause : ils se contentent de rappeler, à la suite des
canonistes, que le principe a pour fondement l'équité naturelle.
Le paiement de l'indu
pose un problème délicat : il convient d'analyser,
d'un point de vue juridique, l'erreur qui est à l'origine du paiement.
Pour Cujas, l'opération constitue une sorte de prêt. La chose
payée, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, est considérée
comme prêtée. Lorsqu'il s'agit de choses consomptibles, qui
se pèsent, se comptent ou se mesurent, comme par exemple du blé,
on assimile l'opération à un mutuum (prêt
de consommation). Dans ce dernier cas, le débiteur sera tenu de
restituer l'équivalent.
Aux XVIIème
et XVIIIème siècles, les juristes rattachent l'obligation
de restituer à un consentement présumé (fictif) :
ce qui suppose, au premier chef, que les parties soient capables. L'accipiens
doit assumer les risques, en cas de perte ou de détérioration
(on retrouve ce principe sous l'article 1379 du Code civil). Il devra
restituer les fruits lorsqu'il est de mauvaise foi.
Le Code civil de 1804,
excepté la répétition de l'indu, ignore purement
et simplement l'idée d'enrichissement sans cause. Cette notion,
qui intéresse la doctrine, et que l'on retrouve dans le Code civil
allemand de 1900 et dans le Code général suisse de 1912,
ne sera consacrée par la jurisprudence française, à
titre subsidiaire, qu'en 1892. Mais dans la pratique, l'action, que d'aucuns
appellent à tort de in rem verso (il s'agit en réalité
de deux actions différentes : la première pour enrichissement
sans cause, et la seconde pour obtenir la remise d'une chose), est très
rarement admise devant les tribunaux. |
|
| Chapitre
III. - Genèse des effets des Obligations |
| |
| Il
sera d'abord question de l'exécution volontaire (Section 1), et
ensuite de l'inexécution de l'obligation (Section 2). Nous verrons
enfin la préservation des intérêts du créancier
contre les agissements du débiteur (Section 3). |
| |
| Section
1. - L'exécution volontaire |
|
|
A
Rome, comme en droit moderne, l'exécution de l'obligation a pour
conséquence de dénouer ipso jure le lien juridique
qui unit le débiteur au créancier. Les Romains, pour désigner
cette opération, emploient le verbe solvere (payer) qui signifie
également « délier ». Le procédé normal d'exécution
ne consiste pas uniquement, comme aujourd'hui, dans le versement d'une
somme d'argent. Il existe en effet d'autres manières d'effectuer
le paiement : par la livraison d'une chose, l'exécution d'une
prestation ou parfois même une abstention (Digeste, 46, 3, 54 &
50, 16, 176).
Après avoir étudié
l'exécution volontaire à la lumière du droit romain
(§ 1), nous examinerons de quelle façon les juristes de l'ancien
droit français ont envisagé la question (§ 2) |
|
| §
1. - En droit romain |
|
| Le
paiement, d'une manière générale, est l'accomplissement
de ce qu'on s'est obligé de donner ou de faire. Il représente,
dira Pothier, « la manière la plus naturelle dont les obligations
peuvent s'éteindre » (Cf. Traité des Obligations, n°
494). Mais pour être valable, à Rome comme au XVIIIème
siècle, il doit remplir certaines conditions (A). Il prend parfois
la forme de la dation en paiement (B), lorsque ce n'est pas la chose dûe
qui est payée. |
|
| A.
- Conditions de validité du paiement |
|
| Ces
conditions, qui peuvent être regroupées en trois catégories,
concernent tout à la fois : les personnes qui sont habilitées
à effectuer ou à recevoir le paiement (1), le lieu où
celui-ci devra s'effectuer (2), et enfin l'objet du paiement (3). |
|
| 1.
- Personnes habilitées à effectuer ou à recevoir
le paiement |
|
|
C'est
en principe le débiteur qui effectue le paiement. Mais toute personne,
intéressée ou non à l'exécution de l'obligation,
peut s'en charger. Le paiement de la dette par un tiers capable, lorsqu'il
est fait à dessein, est parfaitement valable. De cette façon,
le débiteur peut être libéré malgré
lui, voire même contre son gré : « Il est permis à
chacun, explique Gaius, de payer pour un débiteur qui l'ignore
et malgré lui » (Digeste, 46, 3, 53). On retrouvera ce principe
à l'article 1236 du Code civil.
Le créancier ne peut refuser le paiement
d'un tiers, sauf si la prestation présente un caractère
personnel : si le débiteur promet qu'il fabriquera lui même
un vaisseau ou qu'il bâtira une maison, l'exécution par un
autre ne le dispense pas de sa prestation (Cf. Ulpien au Digeste, 46,
3, 31). Une disposition semblable figure à l'article 1237 du Code
civil.
Par ailleurs, lorsque l'obligation consiste
à donner quelque chose, le paiement, pour être valable, doit
être fait par le propriétaire ; ou du moins avec son
autorisation. Car, explique Ulpien, « on ne peut transmettre à
un autre le droit que l'on n'a pas » (Digeste, 50, 17, 54). Les rédacteurs
du Code civil ont reproduit ce principe à l'article 1238.
Le paiement doit être fait au créancier
lui-même (Digeste, 46, 3, 9), ou à défaut à
son héritier, à son légataire, voire à un
cessionnaire de la créance où à un représentant
quelconque du créancier. C'est le point de vue du jurisconsulte
Paul : celui qui paye à un tiers, sur l'ordre de son créancier,
« est libéré comme s'il avait lui-même fait ce paiement
à son créancier » (Digeste, 50, 17, 180). Cette règle
figure au Code civil, à l'article 1239. |
|
| 2.
- Le lieu du paiement |
|
|
Lorsque
les parties ont convenu d'un lieu pour le paiement, il doit toujours être
fait à l'endroit prévu (Digeste, 30, 47, 1). Si aucun lieu
n'a été désigné, et que la dette porte sur
un corps certain, le paiement doit se faire à l'endroit où
se trouve la chose (exemple : si un vigneron vend sa récolte
à un marchand de vin, c'est dans la grange, là où
est le vin, que s'effectuera le paiement : le marchand chargera le
vin à ses dépens sur ses charrettes). On retrouvera ce principe
à l'article 1247 alinéa 1 du Code civil.
Lorsque la dette porte sur une chose indéterminée,
comme par exemple une certaine somme d'argent ou une certaine quantité
de blé ou de vin, et qu'aucun lieu de paiement n'a été
fixé, il doit en principe être fait au lieu du domicile du
débiteur. Ce principe figure à l'article 1247 alinéa
2 du Code civil. |
|
| 3.
- L'objet du paiement |
|
| Le
paiement doit avoir pour objet la chose promise : il doit y avoir
identité d'objet du paiement et de l'obligation (a). Comme en droit
moderne, le paiement est indivisible : on ne peut pas obliger le
créancier à accepter un paiement partiel (b). |
|
| a.
- L'identité d'objet du paiement et de l'obligation |
|
|
Régulièrement,
c'est la chose dûe qui doit être payée : « on
ne peut pas donner en paiement à son créancier, malgré
lui, une chose différente que celle qu'on lui doit » (Digeste,
12, 1, 2, 1 & article 1243 du Code civil). Si par erreur le créancier
reçoit autre chose, le paiement ne sera pas valable, et le créancier
pourra, en offrant de rendre ce qu'il a reçu, exiger la chose qui
lui est dûe (Digeste, 46, 3, 50). Mais ce principe souffre néanmoins
quelques exceptions, qui résultent à la fois de la volonté
des parties et de celle du législateur.
Dès l'époque classique, pour
des raisons d'ordre économique, les parties conviennent parfois
de l'exécution du contrat par l'accomplissement d'une prestation
différente de celle qui était l'objet de l'obligation. Papinien
cite le cas d'une femme, créancière de son frère,
qui s'est contentée du billet d'un débiteur en lieu et place
du legs qui lui revenait (Digeste, 46, 3, 96, 2 ; mais également
46, 3, 57).
En raison de la raréfaction du numéraire
et des difficultés rencontrées dans la vente des immeubles,
Justinien permet au débiteur d'une somme d'argent, lorsqu'il ne
dispose pas de liquidités, d'effectuer le paiement en biens fonds
contre la volonté du créancier (Cf. Novelles, 4, 3) :
c'est le principe de la dation en paiement, que nous aborderons un peu
plus loin. |
|
| b.
- L'indivisibilité du paiement |
|
|
En
principe, le paiement doit s'effectuer en une seule fois (Cf. Modestin
au Digeste, 22, 1, 1 & article 1244 du Code civil). Mais, là
encore, il existe des exceptions conventionnelles et légales.
Rien n'interdit en effet au créancier,
dans une clause du contrat, d'accepter des paiements fractionnés.
Il est également possible, pour des raisons humanitaires, que le
législateur consente à ce type de facilités.
Au Bas-Empire, une exception générale
est apportée au principe : le prêteur peut contraindre
le créancier, dans un soucis d'équité, à accepter
l'exécution par paiements échelonnés (Cf. Julien
au Digeste, 12, 1, 21). Le créancier est également tenu,
lorsque le débiteur a envers lui plusieurs dettes échues
dont l'objet est identique. C'est au débiteur qu'il appartient
d'indiquer dans quel ordre doit s'effectuer l'imputation des paiement
(on retrouvera cette idée à l'article 1253 du Code civil)
. En cas de silence des parties, on éteint toujours la dette la
plus gênante pour le débiteur (Cf. Ulpien au Digeste, 46,
3, 1). Les rédacteurs du Code civil on introduit ce principe à
l'article 1256.
Enfin, lorsque l'objet de la dette porte
sur une chose, le paiement ne se fait qu'en transférant au créancier
par la tradition (Cf. Paul au Digeste, 50, 17, 167). |
|
| B.
- La dation en paiement |
|
|
Il
y a dation en paiement lorsque le débiteur se libère en
remettant à son créancier une chose différente que
celle qui fait l'objet de l'obligation. Par exemple, il devait une somme
d'argent et il paie en remettant un objet de valeur (exemple récent :
les héritiers de Pablo Picasso ont acquitté de cette manière
les droits sur la succession du peintre). Ce mode de libération
nécessite le consentement du créancier : il doit faire
partie de l'accord pour être valable (Digeste, 46, 3, 57 & 46,
3, 96, 2).
La dation en paiement est toujours présumée
faite en faveur du débiteur. Il peut donc changer d'avis, et payer
la somme dûe, sans que le créancier ne puisse s'y opposer.
Si par exemple un propriétaire loue une vigne pour une certaine
somme, payable en vins, il ne pourra pas refuser que son locataire acquitte
sa dette en argent, si cela lui convient (Cf. l'exemple qu'Ulpien donne
au Digeste, 46, 3, 45, concernant la restitution de la dot de la femme). |
|
| §
2. - Dans l'ancien droit français |
|
| Deux
questions intéressent tout particulièrement les juristes
de l'ancien droit français : l'incidence des variations monétaires
sur la vie des obligations (A), et la dation en paiement (B). |
|
| A.
- Incidence de la variation des monnaies sur la vie des obligations |
|
|
Cette
question a préoccupé de bonne heure la pratique, car une
dévaluation nuit au créancier tout comme une réévaluation
porte atteinte aux intérêts du débiteur. Or au Moyen
Age les monnaies sont instables : les coutumes féodales admettent
le droit du souverain de « muer » les monnaies en cours, qui consiste
à les altérer ou à les refondre. Les autorités
usent abondamment de ce droit (notamment Philippe le Bel), tantôt
pour augmenter la valeur nominale de la monnaie tantôt pour la dévaluer.
De sorte que, dès le XIIème siècle, des monnaies
d'or et d'argent de toutes origines circulant concurremment, on assiste
à un « affolement » de la monnaie. En 1295 commence, pour le royaume,
la période des grands troubles monétaires dont le Traité
des monnaies d'Oresme (+ 1382) indique l'injustice.
La vie des obligations, du XIIIème
siècle au XIXème siècle, subit largement l'influence
des théories monétaires (1) et de la politique de l'État
(2). |
|
| 1.
- Influence des théories monétaires |
|
Le
problème qui se pose, dès le XIIIème siècle,
est de savoir comment réagit le droit privé au regard des
fluctuations monétaires. Sur ce point les avis divergent. Deux
courants s'affrontent traditionnellement : le courant métaliste
(a) et le courant nominaliste (b). |
|
| a.
- Le courant métaliste (réaliste, valeuriste) |
|
|
Les
canonistes, qui appartiennent à ce courant, soutiennent, au nom
de l'honnêteté, que l'on doit s'en tenir à la valeur
réelle de la monnaie (la valeur du métal qui la compose),
représentée par des espèces frappées et particularisées :
le florin, l'écu, et le louis. Les Bartoldistes, qui les ont rejoint
sur cette question, considèrent la monnaie comme un corps physique,
un corpus physicum, ne valant que par sa valeur intrinsèque.
L'évaluation du montant d'une dette,
dans telle ou telle unité monétaire, disent les métalistes,
doit être regardée comme une manière commode d'exprimer
l'importance de cette dette. Mais cette évaluation n'est jamais
absolue. Ce qui importe, surtout, c'est la quantité de métal
contenu dans la monnaie que l'on utilise. Les clauses insérées
dans les contrats, qui font état d'un certain poids d'or ou d'argent,
représentent le meilleur moyen pour se prémunir des effets
des dépréciations consécutives à l'affaiblissement
du poids et de l'alliage des monnaies. |
|
| b.
- Le courant nominaliste |
|
|
Au
XVème siècle, la tendance est de faire prévaloir
la valeur nominale de la monnaie, le corpus artificiale, sur
sa valeur réelle. Il s'agit désormais d'une monnaie de compte,
imaginaire et officielle : la livre, le sou, et le denier. C'est
à cette époque que le Parlement de Languedoc entreprend
de fixer les parités des monnaies (l'équivalence des monnaies
entre elles). Mais cette évolution se heurte à la pratique,
car les contrats sont le plus souvent libellés en monnaie réelle
(tant de pièces de tel poids).
Face à cette situation, les nominalistes
adoptent une position radicale : ils n'admettent aucune révision
pour cause d'imprévision, lorsque la monnaie servant à l'évaluation
de la dette subit une mutation de son rapport aux autres monnaies ;
ils regardent défavorablement les clauses contractuelles, qui visent
à aménager les conséquences des fluctuations monétaires. |
|
| 2.-
Influence de la politique de l'État |
|
|
L'État
royal, qui entend mener une politique nominaliste, s'accommode mal de
la pratique contractuelle : le Roi Henri II, en 1551, ira jusqu'à
interdire de stipuler en « espèces d'or et d'argent ». Sur cette
question, la doctrine soutiendra le roi jusqu'au XVIIIème siècle.
Au XVIIIème siècle, les économistes
et les physiocrates, reprenant les idées exprimées par Jean
Bodin (1530-1596) au XVIème siècle, pensent que l'or et
l'argent n'ont qu'une valeur de représentation. Ils se souviennent
de la banqueroute de Law (1720), et se montrent généralement
hostiles au papier-monnaie : ils conseillent de borner la circulation
du papier aux lettres de change.
A la veille de la Révolution, l'économie
française présente deux faiblesses importantes : le
stock de numéraire est nettement insuffisant et les finances royales
doivent faire face à un très fort déficit (environ
120 millions en 1788, pour des recettes annuelles de 600 millions). Cette
situation désastreuse amènera la Constituante, les 19 et
20 décembre 1789, à émettre des billets, les assignats,
pour rembourser la dette et combler le déficit. En avril 1790,
l'Assemblée législative donne cours de monnaie à
l'assignat et décide qu'il peut être reçu en paiement ;
à l'égal des espèces sonnantes et trébuchantes.
Pour compléter ce dispositif, un texte législatif du 12
septembre 1790 prévoit la nullité des clauses or :
toute somme stipulée payable en espèces peut désormais
être acquittée en assignats.
Le système des assignats, comme chacun
sait, a été un véritable fiasco (inflation, disette,
paralysie des services publics). Les conséquences furent telles
que la France se retrouva pratiquement sans monnaie. De sorte qu'après
la chute de Robespierre, l'Etat décide d'abandonner le nominalisme
au profit du réalisme : les clauses or sont à nouveau
permises, on autorise le paiement en monnaie métallique (Loi du
5 messidor an V, soit le 27 mars 1797), et pour finir on établit
le « franc de germinal » en fixant le poids en or d'une pièce de
20 francs (Loi du 7 germinal an XI, soit le 28 mai 1803). Le papier monnaie,
à partir de l'An XI, sera gagé sur le métal déposé
dans les caves de la toute nouvelle Banque de France : c'est elle
qui désormais disposera du monopole de l'émission du papier
monnaie.
Les rédacteurs du Code civil ont
cru, naïvement, que le système mis en place serait définitif :
misant sur la stabilité du franc, ils n'ont pris que peu de règles
concernant les problèmes monétaires. Sur ce point, ils avaient
en partie raison, puisque c'est seulement lors de la Première guerre
mondiale que les billets émis par la Banque de France perdront
leur convertibilité en or.
L'article 1895 du Code civil prévoit
que « l'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est
toujours que la somme numérique énoncée au contrat
». Et le même article d'ajouter que le débiteur « ne doit
rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du
payement ». Ces dispositions, qui satisfont pleinement le courant nominaliste,
visent au premier chef à écarter la révision des
créances. Mais elles n'interdisent cependant pas les clauses de
paiement en monnaie réelle, pour obvier les conséquences
des dévaluations monétaires. Dans cette ligne, les articles
1896 et 1897 précisent que lorsque l'on contracte en lingots ou
en denrées, le débiteur doit rendre la « même quantité
et qualité, et ne doit rendre que cela ».
L'avant projet du Code civil prévoyait
la possibilité de fixer le montant des obligations en « marcs »
(il s'agit d'une monnaie d'Ancien Régime). Mais cette disposition
sera abandonnée, pour être en contradiction avec l'adoption
concomitante du système métrique. On ne retiendra pas davantage
les solutions de Pothier, hostiles aux clauses destinées à
sauvegarder les intérêts des créanciers.
Tout ceci n'a cependant pas empêché
les civilistes de se disputer, jusqu'en 1957, sur le point de savoir si
l'article 1895 était ou non d'ordre public. Ce qui aurait eu pour
effet d'interdire les clauses destinées à éviter
les conséquences des dévaluations monétaires. La
connaissance de la genèse de cet article conduit à affirmer
que les dispositions de ce texte ne sont pas d'ordre public. |
|
| B.
- La dation en paiement |
|
|
Durant
la période de l'ancien droit, les juristes reproduisent plus ou
moins les règles romaines : ils considèrent la dation
en paiement comme un mode spécial d'extinction des obligations.
Il s'agit, comme à Rome, d'une dérogation à la règle
qui oblige le débiteur à fournir exactement ce qu'il a promis.
Le célèbre jurisconsulte Italien
François Accorso, dit Accurse (1182-1263), qui enseigne le droit
à Florence au XIIIème siècle, reprend la Novelle
4, chapitre 3, de Justinien qui permet au débiteur d'une somme
d'argent, lorsqu'il ne dispose pas de liquidités, d'effectuer le
paiement en biens fonds contre la volonté du créancier (datio
necessaria).
La jurisprudence française, qui considère
la dation comme une vente et non comme un paiement, exige le consentement
du créancier (la datio voluntaria). Pothier, citant le
jurisconsulte Paul (Digeste, 46, 3, 50), explique que « le débiteur
ne peut pas obliger le créancier à recevoir en paiement
autre chose que ce qui lui est dû » (Cf. Pothier, Traité
des Obligations, n° 531). C'est également le point de vue des
rédacteurs du Code civil, à l'article 1243, qui rejettent
la Novelle 4, chapitre 3, de Justinien.
Une partie de la doctrine française
(MM. Toullier, Duranton et Grenier), après l'introduction
du Code civil, estime que la dation en paiement implique toujours une
novation par changement d'objet : le créancier a consenti
à remplacer son ancienne créance par une nouvelle ayant
un objet différent. Mais cette proposition reste susceptible de
critique car, disent d'autres auteurs (notamment le juriste savoyard Jean-Léopold
Cot, dans son Dictionnaire de la législation des Etats sardes,
2e éd., 1841, t. 1, p. 561), la dation n'est que le paiement d'une
seule et même créance. |
|
| Section
2. - L'inexécution de l'obligation |
|
| Nous
aborderons la question d'abord en droit romain (§ 1), et ensuite
dans l'ancien droit français (§ 2). |
|
| §
1. - En droit romain |
|
L'inexécution,
qui tient soit au fait des contractants soit à un cas de force
majeure, peut revêtir différents caractères (A). La
responsabilité (B) qu'elle engendre ouvre la voie à réparation
(C), quand il y a eu dommage. |
|
| A.
- Caractères de l'inexécution |
|
| L'inexécution
ne présente pas nécessairement le même degré
de gravité : elle peut être temporaire (1), lorsqu'elle
résulte d'un simple retard ; elle peut également revêtir
un caractère définitif (2), quand l'exécution s'avère
impossible. |
|
| 1.
- L'inexécution temporaire |
|
| La
mise en demeure (du mot latin mora, signifiant « retard ») est
une situation juridique dans laquelle se trouve le contractant de bonne
foi lorsque, par sa faute, il provoque un retard dans l'exécution
de l'obligation. Ce qui a pour effet d'interrompre la prescription et
d'opérer le transfert des risques. Le débiteur (a) comme
le créancier (b) peuvent se trouver dans cette situation. |
|
| a.
- La mise en demeure du débiteur (mora debitoris) |
|
|
A
Rome, comme de nos jours, la mise en demeure du débiteur par le
créancier doit toujours avoir été précédée
d'une dénonciation orale, l'interpellatio, qui est une
sommation faite en présence de témoins (Digeste, 22, 2,
2). On retrouve cette règle en droit moderne, à l'article
1139 du Code civil (en matière commerciale, elle se fait par exploit
d'huissier et par lettre recommandée). Il faut, explique Marcien
au livre 4 des Règles, que l'on ait « formé dans un lieu
et un temps convenable la demande de ce qui est du » (Digeste, 22, 1,
32). Mais les parties peuvent également décider que l'arrivée
du terme mettra le débiteur en demeure. Dès lors la dette
ne peut plus être éteinte, ni par prescription ni par cas
de force majeure (Cf. Paul au Digeste, 45, 1, 91, 3).
Il y a cependant des cas où le débiteur
est en demeure de plein droit (mora ex re), sans aucune sommation :
le voleur est toujours en demeure, parce que pour lui il ne peut être
question de bonne foi ; de même le curateur, qui doit quelque
chose au mineur.
A la fin du Haut-Empire, par souci d'équité,
les juristes ont cherché à établir un équilibre
entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur
mis en demeure. Si le retard dans l'exécution conduit à
la perte de la chose, elle devra être remboursée au créancier
à sa plus haute valeur (Digeste, 19, 1, 3, 3), avec les fruits
et intérêts depuis le jour de la mise en demeure. Mais lorsque
l'obligation porte sur un corps certain, qui a péri sans faute
du débiteur, ce dernier peut s'exonérer en apportant la
preuve que la chose aurait également péri entre les mains
du créancier, si elle lui avait été livrée
sans retard (Digeste, 30, 47, 6 & l'art. 1302 du Code civil).
La mise en demeure cesse de trois manières :
d'abord par l'exécution de l'obligation, ensuite par un accord
entre les parties, et enfin par la mise en demeure du créancier
qui représente, pense-t-on, le cas le moins fréquent. |
|
| b.
- La mise en demeure du créancier (mora creditoris) |
|
|
Le
créancier est in mora quand, sans aucun motif, il refuse
devant témoins le paiement que lui offre le débiteur au
temps et lieu convenus. Marcellus dit au Digeste que l'on « tient pour
payé ce que le créancier a été en demeure
de recevoir » (Digeste, 46, 3, 72, pr.). Des dommages-intérêts
peuvent également être alloués au débiteur,
pour couvrir les frais de garde. C'est le point de vue du jurisconsulte
romain Sextus Aelius, qui explique que si un acheteur refuse de recevoir
l'esclave qui lui a été vendu, on aura soin d'indemniser
le vendeur des nourritures qu'il aura fournies (Digeste, 19, 1, 38, 1).
A l'époque classique, pour obvier
les inconvénients liés à la conservation de la chose,
il arrive que le débiteur l'abandonne : lorsqu'il s'agit de
vin, et que l'acheteur ne se présente pas pour le mesurer dans
le temps prévu, le vendeur décide parfois de le répandre.
Mais à partir du Haut-Empire, pour éviter de telles solutions,
le débiteur est invité à faire son possible pour
trouver des tonneaux. Il ne pourra verser le vin qu'après en avoir
averti son cocontractant (Digeste, 18, 6, 1, 3).
Pour se prémunir de toute responsabilité,
le débiteur prend l'habitude, dès le Haut-Empire, de déposer
la chose dûe dans un temple ou chez un séquestre (Digeste,
22, 1, 7 & Code, 8, 43, 9). Cette pratique s'apparente plus ou moins
à notre actuel versement à la Caisse des dépôts
et consignations.
La mise en demeure du créancier se
termine avec la mise en demeure du débiteur (Cf. Papinien au livre
3 des Réponses, in Digeste, 18, 6, 18). |
|
| 2.
- L'inexécution définitive |
|
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Lorsque
l'inexécution présente un caractère définitif,
qu'elle soit totale ou bien partielle, le créancier dispose d'une
action pour contraindre le débiteur à s'exécuter.
Ce dernier pourra être condamné au versement de dommages-intérêts,
et on emploiera contre lui les voies d'exécution.
L'inexécution engendre pour le débiteur
une responsabilité variable, selon que sa volonté ou un
événement extérieur soit en cause. Mais il faut,
pour que puisse être engagée la responsabilité contractuelle,
qu'ait eu lieu un dommage impliquant réparation.
Les critères de la responsabilité
pour inexécution ont mis beaucoup de temps à se dégager :
les juristes romains sont passés progressivement de la théorie
de la faute à celle du risque. Mais ce n'est qu'au Bas-Empire que
ces règles vont être précisées, car à
l'époque classique les concepts demeurent empiriques. |
|
| B.
- La responsabilité pour inexécution |
|
| La
doctrine moderne fournit deux critères pour apprécier la
responsabilité contractuelle : un critère objectif
et un critère subjectif. Mais pour commode que soit cette distinction,
elle ne concerne pas directement le droit romain. Aussi nous contenterons-nous
de différencier l'inexécution résultant d'un événement
extérieur (1) de l'inexécution résultant d'une faute
(2). |
|
| 1.
- L'inexécution résultant d'un événement extérieur |
| |
L'impossibilité
d'exécution, qui ne concerne pas les choses de genre, résulte
en principe de la destruction d'une chose certaine. Lorsque la perte a
été causée par un événement extérieur,
il y a cas fortuit (casus minor) ou force majeure. Les Romains
utilisent le terme periculum pour qualifier cette situation.
Pour être exempté de responsabilité,
le débiteur doit démontrer que l'impossibilité résulte
d'un événement irrésistible (vis major)
ou imprévisible (damnum fatale) : foudre, tempête,
inondation, incendie, etc. Mais il peut malgré cela être
tenu pour responsable, lorsque la destruction fortuite de la chose à
été causée par sa faute. Ulpien fournit deux exemples
pour illustrer ce principe : celui d'un individu qui emprunte un
cheval pour se rendre dans sa maison de campagne, et qui l'utilise pour
faire la guerre ; et celui d'une personne qui emprunte un esclave
pour travailler, dont elle provoque la mort pour avoir mal assuré
l'échafaudage (Digeste, 13, 6, 5, 7).
A l'époque classique, les juristes
font une distinction : entre la force majeure, qui est une source
d'exonération, car même si on l'a prévue on ne peut
lui résister (exemples : un séisme, un naufrage), et
le cas fortuit, qui est imprévisible sans être irrésistible
(exemples : le vol de la chose, la fuite de l'esclave). Ce qui n'est
bien évidemment pas sans conséquences sur la mise en oeuvre
de la responsabilité.
La force majeure exonère toujours
le débiteur quand son obligation porte sur un corps certain. Mais
quand l'objet de l'obligation est une chose de genre, qui peut toujours
être remplacée, le débiteur doit alors livrer une
chose équivalente.
Le cas fortuit exonère en principe
le débiteur d'un corps certain, sauf quelques situations exceptionnelles
où il encourt une responsabilité aggravée. Sont visées
par ces exceptions : 1°) Les personnes qui retirent un avantage
exclusif du contrat, à l'exemple de certains commerçants
ou artisans qui reçoivent une rémunération (le dégraisseur,
le couturier, le magasinier, le surveillant d'un entrepôt, le maître
de navire, l'aubergiste et le maître d'écurie ; Gaius,
3, 205 & 206) ; 2°) Le vendeur qui s'est offert pour garder
la chose vendue jusqu'à la livraison (Institutes, 3, 22, 3, a) ;
3°) Le commodataire qui bénéficie du prêt d'une
chose à titre gratuit, comme par exemple un meuble ou un animal,
parce que l'usage de la chose vaut rémunération (Cf. Sentences
de Paul, 2, 4, 3) ; etc.
Au cours de l'époque classique, la
responsabilité contractuelle s'organisera de plus en plus autour
de la notion de faute (culpa). |
|
| 2.
- L'inexécution résultant d'une faute |
|
| En
l'absence d'événement extérieur, l'inexécution
de l'obligation constitue une faute qui, selon le droit romain, peut être
délictuelle (a) ou contractuelle (b). La seconde procède
de la première, qui a fait l'objet d'une théorie générale
à partir de l'époque classique, sur la base des commentaires
de la loi Aquilia. |
|
| a.
- Théorie générale de la faute délictuelle |
|
|
A
la fin de la République de nombreux termes servent à désigner
ou à impliquer la volonté du coupable : dolus
(dol), fraus (fraude) et culpa (faute) ; mais sans
que l'on distingue encore nettement entre dolus et culpa.
Alors qu'en revanche ce qui arrive indépendamment de la volonté
humaine est toujours noté par les mots casu (cas fortuit)
et fortuna (par hasard).
A l'époque de l'Empereur Hadrien,
au IIème siècle de notre ère, la législation
pénale tient davantage compte de l'élément psychologique :
dans les crimes, rapporte Callistrate, on doit regarder la volonté
de l'auteur et non le résultat de son acte (Digeste, 48, 8, 14 ;
Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Puf,
1990, pp. 35-37). Hadrien n'hésite pas à affirmer, dans
un rescrit, que l'auteur d'un homicide doit être absous s'il a tué
sans le vouloir (Digeste, 48, 8, 1, 3).
En matière civile, la culpa
revêt un autre sens : elle se rattache à l'idée
que l'on est responsable du danger que l'on fait courir à autrui
(Cf. Ourliac et Malafosse, Histoire du droit privé,
1, p. 385). Elle est appréciée in abstracto, selon
un principe Grec, en comparant l'activité de celui qui a causé
le dommage à l'attitude qu'aurait eu le bon père de famille.
La détermination de la culpabilité est surtout une question
d'espèce : les circonstances objectives de l'accident constituent
l'unique critère d'appréciation (Au regard de la loi Aquilia,
le bûcheron qui blesse un passant n'est coupable qu'à une
seule condition : il doit travailler au bord d'un chemin ; Digeste,
9, 2, 31).
Pendant la majeure partie de l'époque
classique, il n'existe aucun critère précis et général
qui permette de délimiter les différents degrés de
responsabilité. Ce n'est que durant le Haut-Empire que les jurisconsultes
font une distinction entre la culpa, qui désigne la négligence,
et le dol, qui implique l'intention de nuire. Cette différenciation
ouvrira la voie à la responsabilité subjective.
Cette théorie générale
de la faute délictuelle a donné naissance, durant la période
classique, à la théorie de la faute contractuelle. |
|
| b.
- Théorie de la faute contractuelle |
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| Trois
époques se sont succédées dans l'élaboration
de la théorie de la faute contractuelle : la fin de la République,
la période du Haut-Empire, et enfin la période byzantine. |
|
| Époque
classique |
|
La
culpabilité du débiteur n'est engagée, au début
de l'époque classique, que lorsqu'il commet une faute de commission ;
c'est-à-dire un fait positif. Le jurisconsulte Paul explique, sur
ce point, que le débiteur est responsable de la perte de la chose
lorsqu'elle résulte de son fait : par exemple lorsqu'il tue
l'esclave qu'il devait livrer (Digeste, 45, 1, 91, pr.). Mais s'il s'abstient
de soigner l'esclave qu'il doit transférer, ou l'empoisonne et
le livre encore vivant, il n'est pas responsable car les conditions du
contrat sont respectées en la forme (Digeste, 4, 3, 7, 3). |
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| Haut-Empire |
|
|
C'est
à cette époque que les jurisconsultes entreprennent l'élaboration
d'une échelle des fautes. Ils utilisent, pour ce faire, le critère
de l'utilité (l'utilitas) : la responsabilité
du débiteur correspond toujours à l'intérêt
qu'il porte à l'exécution de la convention. Autrement dit,
il faut un intérêt au contrat pour ensuite répondre
de sa faute (Modestin in Mosaïcarum Collatio, 10, 1, 1).
La responsabilité pour dol est la
plus légère que puisse encourir un débiteur. Elle
est retenue à l'encontre de certains contractants, comme le mandataire
ou le dépositaire, qui rendent des services gratuits et n'ont donc
pas d'intérêt personnel à l'exécution de la
convention.
A l'inverse, le mari débiteur de
la dot et le commodataire sont tenus de leur culpa, et non seulement
de leur dol, parce qu'ils sont intéressés dans l'affaire.
Il doivent avoir un certain soin pour la chose : on peut exiger d'eux
une certaine diligence (diligentia).
Pour apprécier s'il y a eu culpa,
on devra se demander « si un homme soigneux aurait pu éviter l'accident
qui s'est produit » (Cf. Paul au Digeste, 9, 2, 31). Selon ce principe,
le débiteur commet une faute toutes les fois qu'il a montré
dans la garde de la chose détruite ou détériorée
une diligence moins grande que celle d'un bon père de famille (bonus
vir). C'est parce que le pater familias est pris comme type
abstrait que notre doctrine moderne appelle cette faute la culpa in
abstracto. |
|
| Période
byzantine |
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Justinien,
qui modifie les solutions de l'époque classique, établit
deux degrés dans la faute : la culpa lata (faute
lourde) et la culpa levis (faute légère).
La culpa lata : les juristes
byzantins voient dans la culpa lata une négligence excessive (Digeste,
50, 16, 213, 2). Cette catégorie est assimilée au dol, dans
les opérations de bonne foi, car la preuve de la mauvaise foi est
toujours difficile à apporter. Elle vise en principe tous les débiteurs.
Cette négligence est appréciée in abstracto
car, disent les juristes byzantins, elle équivaut au « fait de
ne pas comprendre ce que tout le monde comprend » : ce que l'individu
normal, entendu de manière abstraite, comprend. C'est la faute
que ne commettrait pas l'administrateur le plus maladroit : c'est
le fait de n'avoir pas pris une précaution que tout le monde aurait
jugé nécessaire.
La culpa levis, que l'on oppose
à la culpa lata, correspond à l'ancienne culpa.
Elle ne vise que certains débiteurs : le mari, l'associé,
le tuteur et le curateur. On distingue la culpa levis in abstracto,
qui représente la responsabilité de droit commun, de la
culpa levis in concreto, qui est une reponsabilité aggravée
par rapport à la précédente.
La culpa levis in abstracto est en principe
la faute que ne commettrait pas l'homme diligent, le bon père de
famille pris comme type abstrait (Digeste, 9, 2, 31). A défaut
d'une telle diligence, il y aura alors culpa levis in concreto.
La culpa levis in concreto est
la faute envisagée au point de vue concret, en comparant le débiteur
à lui-même. Justinien demande au débiteur d'apporter
les mêmes soins, dans la garde de la chose d'autrui, que ceux qu'il
apporte à sa propre chose : il doit « montrer la même
diligence que pour ses propres affaires » (Digeste, 23, 3, 17). Il est
en effet préférable pour le débiteur que sa conduite
soit appréciée en fonction de ses propres capacités,
plutôt que de celles d'un pater familias abstrait qui, par hypothèse,
est un personnage diligent. |
|
| C.
- La réparation |
|
|
Quand
le retard ou le défaut d'exécution de l'obligation engage
la responsabilité du débiteur, celui-ci peut faire l'objet
d'une sanction judiciaire, à la demande du créancier.
Pendant la majeure partie de l'époque
classique, le juge ne peut obliger le débiteur à exécuter
son obligation car, n'étant qu'un simple particulier, il ne dispose
pas de la force publique. Il ne prononce généralement qu'une
condamnation pécuniaire, dont l'évaluation est limitée
par un maximum (taxatio). Mais la situation change à la
fin de l'époque classique, avec l'introduction de la procédure
extraordinaire.
Sous le Haut-Empire, le juge étant
devenu un agent de l'État, il dispose désormais de moyens suffisants
pour faire procéder à l'exécution de l'obligation.
Mais la procédure n'aboutit pas toujours, en raison de la répugnance
des pouvoirs publics à faire pression sur l'activité de
l'individu : Justinien ordonne de l'éviter dans la mesure
du possible (Cf. les Institutes, 4, 6, 32). Dans ce cas on aura recours
à l'ancien système, qui prévoit la condamnation à
des dommages-intérêts : ils sont habituellement fixés
par le juge (1), mais il arrive que les contractants prévoient
dans la convention le montant de la réparation (2). |
|
| 1.
- Les dommages-intérêts judiciaires |
|
|
Traditionnellement,
le droit romain distingue deux modes d'évaluation des dommages-intérêts :
selon que le juge prenne en considération la valeur d'échange
de l'objet perdu ou détérioré (quanti ea res :
Digeste, 50, 16, 179), ou selon qu'il tienne compte de l'ensemble du préjudice
résultant de l'inexécution (id quod interest :
Digeste, 19, 1, 1).
Pour apprécier la valeur d'échange
on se place soit au moment de la litis contestatio, lorsque l'objet
est une chose certaine et bien déterminée (Digeste, 13,
6, 3, 2), soit alors au moment du jugement.
Pour évaluer l'ensemble du préjudice,
il faut à la fois tenir compte de la perte effective (damnum
emergens) et du manque à gagner (lucrum cessans).
Ce calcul délicat, que l'on utilise surtout à l'occasion
des contrats de bonne foi, permet d'obtenir une indemnisation plus juste.
Pour le calcul des dommages-intérêts,
les juristes romains considèrent qu'il faut à la fois tenir
compte : de l'utilité directe qu'aurait procuré l'exécution
du contrat, et du dommage qui résulte directement de sa non-exécution
(Digeste, 19, 1, 21, 3). Justinien fixe la limite maximale au double de
la valeur vénale de la chose (Code, 7, 47). La restitution des
fruits, ou le versement d'intérêts, est exigé du débiteur
à compter du jour de la mise en demeure ou de la conclusion du
contrat (Digeste, 22, 1, 38, 7 & 22, 1, 35). |
|
| 2.
- Les dommages-intérêts conventionnels |
|
|
Les
parties, pour se prémunir d'une possible défaillance du
débiteur, décident parfois, dans une clause pénale
(stipulatio poenae), du montant de la somme à verser au
créancier en cas d'inexécution. Cette mesure préventive
est préconisée par Justinien, notamment à propos
des obligations de faire ou de ne pas faire, lorsque l'objet du contrat
présente des difficultés particulières d'évaluation
(Institutes, 3, 15, 7). La convention de dommages-intérêts
prend soit la forme d'une stipulation unique (Exemple : Si tu ne
me donnes pas tel esclave, promets-tu de me donner telle somme?), soit
la forme d'une stipulation double (Exemple : Promets-tu de me donner
tel esclave? Si tu ne me le donnes pas, promets-tu de me donner telle
somme?). Le choix entre la première et la seconde formule dépend
du but recherché par les parties.
Dans la stipulation unique, qui a exclusivement
un rôle répressif, seule la poena est dûe :
si par exemple l'esclave promis n'est pas donné (Digeste, 44, 7,
44, 5).
La stipulation double, qui joue un rôle
accessoire de réparation, comprend une stipulation pure et simple
(la stipulation de l'esclave) et une autre conditionnelle (la stipulation
de peine). D'où la conséquence logique, qu'en cas d'inexécution
fautive, le créancier pourra cumuler la poena prévue
par la seconde stipulation et le montant de la condamnation encourue sur
la première ; autrement dit, le créancier pourra cumuler
à la fois des dommages-intérêts conventionnels, comme
conséquence de la seconde stipulation, et des dommages-intérêts
judiciaires, sur la base de la première stipulation. L'utilité
de cette formule est d'éviter au créancier d'avoir à
faire la preuve du préjudice devant le juge.
Dans les deux formules, la poena
est encourue de plein droit, si la condition ne se réalise pas,
que l'inexécution soit totale ou bien partielle (Digeste, 45, 1,
85, 6). Elle s'impose au débiteur dès l'arrivée du
terme, sans aucune mise en demeure préalable (Digeste, 44, 7, 23).
On ne tient jamais compte de l'existence d'un cas fortuit (Digeste, 9,
2, 22). |
|
| §
2. - Dans l'ancien droit français |
|
|
Les
glossateurs, comme les Romains, admettent le principe de la mise en demeure :
ils considèrent, au regard du Code de Justinien (8, 38, 12), que
le débiteur est en demeure par la seule échéance
du terme. Ce que rejettent les canonistes, qui préconisent un délai
de grâce.
Mais lorsque les sommations ne produisent
aucun effet, le créancier peut toujours demander l'exécution
forcée (A) voire des dommages-intérêts compensatoires
(B). |
|
| A.
- L'exécution forcée |
|
| Quand
le créancier se trouve dans l'impossibilité d'obtenir ce
qui lui est dû, l'exécution conduit parfois à la saisie
des biens de l'acquéreur ou à la revendication de la chose
vendue. Il en est ainsi lorsque le bailleur (1) ou le vendeur de meubles
(2) veulent obtenir satisfaction. |
|
| 1.
- Le privilège du bailleur |
|
|
Pour
permettre au bailleur de recouvrer les loyers, les juristes ont développé,
au XIIIème siècle, l'idée de gage tacite sur les
meubles apportés par le locataire (Cf. Beaumanoir, n°s 1018,
1131). Cette idée aboutira vers le XVème siècle à
la « saisie gagerie », qui permet au propriétaire, pour sûreté
des loyers ou des fermages qui lui sont dûs, d'arrêter les
meubles qui garnissent les lieux loués ou les fruits qui se trouvent
sur la ferme. On retrouvera ce procédé, dans notre droit
moderne, à l'article 2102-1° du Code civil.
Dans la saisie gagerie, contrairement à
la saisie exécution, les meubles restent entre les mains de leur
titulaire. Mais il ne les possède plus qu'en qualité de
dépositaire. La saisie, qui doit toujours être faite par
le ministère d'un huissier ou d'un sergent, est néanmoins
impossible lorsque le locataire est encore dans les lieux. Dans ce dernier
cas, on ne peut que saisir les loyers. |
|
| 2.
- Le privilège du vendeur de meubles |
|
|
D'après
les principes anciens, la tradition de la chose n'est pas translative
de propriété par elle-même : à Rome, le
vendeur de meubles peut revendiquer la chose vendue ; dont il reste
propriétaire jusqu'à l'acquittement du prix (Cf. les Institutes
2, 1, 41). Ce principe, qu'admettent au XIIème siècle les
premiers glossateurs, comme par exemple Azzo (1), a toujours existé
dans notre ancien droit : on le trouve au XIVème siècle
dans les « Décisions » de Maître Jean Desmarès (2),
puis à l'article 194 de la Coutume de Paris, dans la rédaction
de 1510, et à l'article 176 dans la rédaction de 1580. Cette
disposition figure également dans notre droit moderne, à
l'article 2102-4° du Code civil.
Pour que la revendication soit possible, trois conditions
doivent être réunies : il doit s'agir d'une vente sans
terme (a), la chose vendue ne doit pas avoir changé (b), et elle
doit être restée en la possession de l'acheteur (c).
(1) Azzo ou Azo ou Azzolinus (Portius) : Jurisconsulte
italien, mort en 1200, qui enseigna le droit à Bologne et à
Montpellier. On le surnommait le « maître du droit » et la « source
des lois ». Il était tellement irritable qu'un jour, dans un moment
d'ardente discussion, il donna la mort à l'un de ses contradicteurs.
En prison, ayant insulté ses juges, il fut condamné et exécuté.
(2) Desmarès (Jean) : était avocat
général au Parlement de Paris. Il est mort exécuté
le 28 février 1382, à l'âge de 70 ans, sur l'ordre
du roi Charles VI qu'il avait voulu écarter du pouvoir. |
|
| a.
- Première condition : il doit s'agir d'une vente sans terme |
|
|
Cette
condition, qui figure à l'article 2102-4° du Code civil, nous
vient directement du droit romain. Elle aurait pour fondement l'idée
que le vendeur a refusé de faire crédit à l'acquéreur
(Cf. Pothier, Traité du contrat de vente, n°s 323
et suiv.).
Mais, si après avoir livré
la chose le vendeur laisse s'écouler un temps considérable
sans en demander le paiement, la propriété sera censée
transférée par la tradition : le vendeur cessant d'être
propriétaire, il ne peut plus dès lors exercer son droit
de revendication. Les glossateurs estiment qu'il perd son droit à
revendiquer la chose après un délai de dix jours, parce
qu'il a tacitement accordé un terme (Cf. la glose sur la loi
Incivile, au Code de Justinien, 3, 32, 12).
En France, la règle qui oblige le
vendeur à revendiquer la chose dans un court délai, sous
peine de déchéance, paraît avoir été
admise en 1587 pour concilier deux arrêts : l'un qui avait
refusé le droit de suite à un tapissier, dont la marchandise,
livrée et non payée, avait été revendue par
l'acheteur ; l'autre qui l'avait, au contraire, accordé à
des marchands de vin en gros pour une importante quantité de vin
d'Orléans que l'acheteur avait revendue à une débitante.
On avait remarqué que le tapissier avait attendu longtemps avant
de se décider à agir, tandis que les marchands de vin avaient
exercé leur revendication tout de suite (Cf. Claude de Ferrière,
Commentaire sur la coutume de Paris, éd. de 1770, t. 2,
pp. 383-384).
Notre Code civil a maintenu la tradition
et s'est borné à donner un chiffre précis (huit jours)
au délai utile de la revendication, que les anciens auteurs laissaient
dans le vague. Le point de départ de ce délai est le jour
de la livraison. |
|
| b.
- Deuxième condition : la chose ne doit pas avoir changé |
|
|
Il
faut, précise l'article 2102-4° du Code civil, que « les effets
se trouvent dans le même état » qu'au moment de la livraison.
Cette condition, déjà exigée dans l'ancien droit
français, a pour origine une règle romaine qui considère
la chose comme périe quand elle a changé de forme. « Comme si de la laine vendue on avait fait du drap,
explique le jurisconsulte français Claude de Ferriere (1639-1714),
ou que le bois fût changé en ouvrage » (Cf. Claude de Ferrière,
Commentaire sur la coutume de Paris, op. cit., art.
176, n° 19). |
|
| c.
- Troisième condition : la chose doit être en la possession
de l'acheteur |
|
|
Ici
le Code civil innove : il supprime le droit de suite, qui jadis appartenait
au vendeur. Anciennement en effet, l'action pouvait être intentée
par lui contre des tiers, même contre des acquéreurs de bonne
foi.
Sur ce point, le texte de la Coutume de
Paris de 1580 n'est pas explicite : le vendeur « peut la chose poursuivre,
en quelque lieu qu'elle soit transportée ». Mais dans un arrêt
du 24 juillet 1587, la 3ème chambre des enquêtes du Parlement
de Paris a jugé que si l'acheteur a déjà revendu
la chose à un tiers, avant d'avoir payé son prix, le meuble
peut toujours être revendiqué contre ce tiers par le premier
vendeur.
Au XVIème siècle, le droit
de suite en matière mobilière n'a rien d'anormal :
la jurisprudence française admet en effet, conformément
au droit romain, la revendication des meubles contre quiconque les possède.
Et quand au XVIIIème siècle le jurisconsulte François
Bourjon généralisera la maxime « En fait de meubles, possession
vaut titre » (Cf. François Bourjon, Droit commun de la France
et la coutume de Paris.., 2, p. 695), on ne l'utilisera pas contre
le vendeur non payé, car le bénéfice de revendication
représente pour lui la garantie de sa créance (Cf. Pothier,
sous l'article 458 de la Coutume d'Orléans).
Mais en 1804, pour éviter que les juridictions
ne soient encombrées par des affaires de moindre importance, les
rédacteurs du Code civil retireront le droit de suite au vendeur
non payé (Cf. l'exposé des motifs du titre XX, livre III,
par M. Bigot-Préameneu devant le Corps législatif le 8 mars
1804). Désormais, il ne peut plus exercer sa revendication que
contre les créanciers de l'acheteur et non plus contre les sous-acquéreurs. |
|
| B.
- Les dommages-intérêts compensatoires |
|
| A
partir des décisions des tribunaux, la doctrine a élaboré
des théories, qui parfois ont été conservées
de nos jours, sur les conditions d'exigibilité (1) et sur l'évaluation
des dommages-intérêts (2). |
|
| 1.
- Conditions d'exigibilité |
|
|
Les
auteurs français, comme les auteurs romains, enseignent que celui
qui s'est obligé de donner une chose est tenu de la livrer en temps
et lieu convenables au créancier, ou à quelqu'un qui ait
pouvoir pour la recevoir à sa place.
Lorsqu'il s'agit d'un corps certain, le
débiteur doit « apporter un soin convenable à la conservation
de la chose » jusqu'à la livraison (Cf. Pothier, Traité
des Obligations, n° 142). Si elle vient à périr,
à se perdre, ou à être détériorée,
il est tenu des dommages-intérêts qui devront couvrir sa
faute.
Au sujet de la faute, les romanistes depuis
Accurse (1182-1263) ont mis en oeuvre une doctrine - plus tard reprise
par Pothier (Cf. Traité des Obligations, n° 142) -
dont ils voient les fondements dans certains textes du digeste (notamment
13, 6 & 5, 2).
Selon cette doctrine - dite des « trois
fautes » - le débiteur répond de sa faute lourde, la culpa
lata, assimilée au dol, lorsque le contrat a été
conclu dans l'intérêt exclusif du créancier (exemple :
le dépositaire doit apporter de la bonne foi à la conservation
de la chose, car le contrat de dépôt est fait pour la seule
utilité du déposant) ; il répond de sa faute
légère, la culpa levis, lorsque le contrat traduit
l'intérêt de toutes les parties (exemple : le vendeur
est tenu d'apporter à la conservation de la chose le soin ordinaire
que les personnes prudentes apportent à leurs affaires) ;
et enfin il répond de sa faute très légère,
la culpa levissima, s'il est seul intéressé (exemple :
dans le prêt à usage, qui est fait pour la seule utilité
du débiteur, ce dernier est obligé d'apporter à la
conservation de la chose non seulement un soin ordinaire mais encore tout
le soin possible).
Le débiteur ne répond pas
du dommage qui provient du cas fortuit, à moins qu'il ne résulte
de son imprudence (exemple : si le créancier prête un
cheval au débiteur pour se rendre dans un certain lieu, et que
des voleurs tuent ou volent l'animal, le débiteur n'aura pas à
répondre du dommage ; mais si au lieu de suivre la route la
plus sûre il prend un chemin de traverse connu pour être infesté
de voleurs, il sera dans ce cas tenu pour responsable).
Cette doctrine, difficile à appliquer dans
les faits, sera combattue par Lebrun dès 1754. Elle ne sera pas
reprise par le Code civil qui, dans son article 1137-1°, prononce
la responsabilité ordinaire du débiteur par comparaison
avec la conduite d'un bon père de famille (culpa levis in abstracto) ;
sans qu'il soit tenu compte du fait que la convention ait pour objet l'utilité
de l'une des parties, ou l'utilité commune. |
|
| 2.
- Évaluation des dommages-intérêts |
|
| On
différencie les dommages-intérêts judiciaires (a)
des dommages-intérêts conventionnels (b). |
|
| a.
- Les dommages-intérêts judiciaires |
|
Pour
la détermination des dommages-intérêts, la jurisprudence
a longtemps procédé de façon empirique et appliqué
des taux en général modérés. Mais au XVIème
siècle Dumoulin fit évoluer la doctrine sur cette question, en
tirant la distinction des dommages « prévus » et des dommages
« imprévus » à partir d'un texte du Code de Justinien (7, 47)
: seules doivent être prises en considération, explique
Dumoulin, les situations que le débiteur était en mesure
de prévoir. Il illustre son propos en utilisant l'exemple du tonneau
destiné à contenir du vin et que l'on a rempli de bière
ou de cidre : le tonneau ayant cédé sous la fermentation
du cidre ou de la bière, on doit examiner s'il peut supporter
le liquide prévu, en l'occurence du vin, et dans l'affirmative
on accorde au propriétaire du cidre ou de la bière un
dédommagement égal à la valeur du vin ; car
le dommage, que rien ne laisse prévoir lorsqu'il s'agit du vin,
est parfaitement prévisible pour le cidre ou la bière
en raison d'un usage anormal du tonneau.
Pothier, reprenant Dumoulin, établit
une autre distinction entre les dommages « directs » et les dommages
« indirects ». Il illustre cette doctrine dans son célèbre
exemple de la vache malade qui contamine un troupeau (Cf. Pothier, Traité
des Obligations, n°s 166 & 167). Pothier donne comme exemple
le cas d'un marchand qui a vendu sciemment une vache malade ; la
contagion a été communiquée aux bœufs de l'acheteur
qui est empêché de cultiver ses terres. Le vendeur devra
certainement indemniser l'acquéreur du prix des bestiaux morts
par l'effet de la contagion (dommage « direct »), mais non des dommages
résultant du défaut de culture car ils ne sont qu'une
suite éloignée et indirecte de son dol (dommage « indirect
») : les terres n'étant pas cultivées, l'acheteur
s'est trouvé privé de son revenu ; il n'a pas pu
payer ses créanciers ; ceux-ci ont saisi ses biens, etc.
On peut développer à volonté la série des
conséquences. Tous ces événements ne sont pas la
suite nécessaire de la vente d'une vache malade ; ils auraient
pu être évités ; l'acheteur pouvait louer ses
terres ou se procurer d'autres animaux pour faire ses labours.
Le Code civil, à l'article 1151,
reproduira intégralement la doctrine de Pothier : « Dans
le cas même où l'inexécution de la convention résulte
du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne
doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée
par le créancier et du gain dont il a été privé,
que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution
de la convention ».
|
|
| b.
- Les dommages-intérêts conventionnels |
|
|
Les
parties peuvent être prévoyantes et convenir à l'avance
du montant des dommages-intérêts (clause pénale).
A l'époque féodale, on utilise
la clause pénale pour tourner la prohibition du prêt à
intérêt : la peine prévue pour non paiement des
échéances vise en réalité à remplacer
les intérêts prohibés. Or la peine s'ajoutant au capital,
elle devient alors usuraire. D'ou l'intervention des canonistes, qui veulent
interdire les clauses pénales dont eurent à souffrir, dit-on,
les étudiants de Bologne et les prélats de la Curie romaine.
Dans la pratique, cependant, les canonistes
et les romanistes rapprochèrent la peine (poena) de l'intérêt
(interesse) : la peine sera considérée comme
licite lorsqu'elle représente vraiment le dommage subi. Dumoulin
et Pothier reprendront cette doctrine, qui donnera l'article 1229 du Code
civil : « La clause pénale est la compensation des dommages
et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution
de l'obligation principale ».
Sous l'empire du Code Napoléon, hors
le cas d'exécution partielle (Code civ., art. 1231), les tribunaux
ne peuvent modifier le taux des dommages-intérêts fixés
conventionnellement (Cass., Civ., 8 mai 1933 & Requêtes, 26
juin 1933). La clause pénale faisant loi entre les parties, on
ne vérifie plus si cette somme correspond à la perte subie. Contrairement
à ce que préconisait Pothier, qui autorisait le créancier
à réclamer un supplément d'indemnité, les
juges ne peuvent augmenter ou diminuer la somme prévue (Code civ., art.
1152). |
|
| Section
3. - La préservation des intérêts du créancier |
|
|
Avec
la généralisation de l'exécution sur les biens, au
détriment de l'exécution sur la personne, les juristes ont
considéré que le patrimoine du débiteur devait garantir
son obligation. Ce dernier n'en a été que plus enclin à
le dissimuler, en le transformant en argent, voire à le faire disparaître
par des actes de disposition à titre gratuit plus ou moins déguisés.
Aussi a-t-il fallu protéger les créanciers contre de tels
agissements, sans pour autant ignorer le droit du débiteur à
la gestion de ses biens.
Face aux agissements frauduleux du débiteur
(§ 1), qui cherche à organiser son insolvabilité, le
droit romain a introduit une action prétorienne qui s'est conservée
en droit français (art. 1167 du C. civ.) sous le nom d'action oblique
ou « paulienne » (§ 2). Cette procédure, améliorée
par notre droit commercial, offre un exemple remarquable de persistance
de la technique juridique. |
|
| §
1. - La fraude contre les créanciers (fraus creditorum) |
|
|
La
répression de la fraude contre les créanciers a son point
de départ dans l'idée que les biens du débiteur sont
le gage commun des créanciers. Elle n'a été réalisée
en droit romain qu'à l'époque classique, grâce à
différents moyens de procédure utilisés par le prêteur.
A Rome, pour permettre la mise en oeuvre
de l'exécution sur les biens, le magistrat prend deux mesures préalables :
il envoie les créanciers du débiteur insolvable en possession
des biens de celui-ci, et il désigne un administrateur provisoire
(curator bonorum). Après diverses mesures de publicité,
on procède ensuite à la vente du patrimoine du failli. Mais
durant le laps de temps qui va du jour de l'envoi en possession à
celui de la vente, le débiteur dépossédé conserve
néanmoins tous ses droits. C'est durant cette phase critique que
les intérêts des créanciers se trouvent menacés.
Pour préserver les intérêts
des uns et des autres, le magistrat ne peut agir que si certaines conditions
se trouvent réunies (A). Ce n'est qu'ensuite que peuvent être
prises les sanctions (B). |
|
| A.
- Conditions de mise en oeuvre de la répression |
|
| Elle
n'intervient, en droit romain, que si les créanciers subissent
un dommage (1) et si le débiteur commet une fraude (2). |
|
| 1.
- L'existence d'un dommage |
| |
|
Le
dommage dont nous parlons résulte d'un appauvrissement : il
a pour origine une manoeuvre du débiteur visant à provoquer
ou à augmenter son insolvabilité, mais en aucune façon
un refus de s'enrichir. « Les créanciers, explique Ulpien, ne peuvent
pas se plaindre d'avoir été trompés par un débiteur
lorsqu'il manque l'occasion d'augmenter son patrimoine, mais seulement
lorsqu'il aliène ou divertit son bien à leur préjudice
» (Digeste, 50, 17, 134).
Ne
pas accepter une succession ou un legs ne constitue pas une fraude car
cela n'entraîne ni une diminution du patrimoine, ni une augmentation
des dettes, mais uniquement un manque à gagner (Digeste, 42, 8,
6, 2). L'héritier ou le légataire n'est pas, comme en droit
moderne, saisi ipso jure des biens successoraux par le seul effet
de l'ouverture de la succession (art. 724 du C. civ.). Cette solution
est aujourd'hui prohibée car, en renonçant, l'héritier
s'appauvrit : il abandonne ainsi des biens qui font déjà
partie de son patrimoine.
Constituent des actes d'appauvrissement, aussi
bien des négligences volontaires qui entraînent prescription,
forclusion ou péremption (Digeste, 42, 8, 3, 1) que des actes positifs :
donation (Digeste, 42, 8, 6, 11), vente ou achat à un prix désavantageux
(Digeste, 42, 8, 7, 38 & 38, 5, 1, 12). En revanche, le remboursement
d'un créancier est irrévocable, à condition d'avoir
lieu avant l'envoi en possession (« qui paie ses dettes s'enrichit »).
Les engagements pris par le débiteur sont également valables
(Digeste, 42, 8, 3), sauf à pouvoir démontrer l'existence
d'une entente frauduleuse.
L'appauvrissement du débiteur est
une question de fait qui relève du pouvoir d'appréciation
du juge. Le dommage (eventus damni) résulte de l'impossibilité
pour le débiteur de payer ses dettes (Digeste, 42, 8, 10, 1). |
|
| 2.
- L'existence d'une fraude |
|
|
L'existence
d'une fraude suppose, de la part du débiteur, la conscience d'être
insolvable (consilium fraudis) et d'augmenter son insolvabilité.
Le consilium fraudis est toujours présumé (Digeste,
42, 8, 17, 1).
Il faut également que le tiers acquéreur
soit complice de la fraude (conscius fraudis), qu'il connaisse
l'insolvabilité du débiteur et sache que l'acte nuit aux
créanciers. Lorsqu'il en est conscient, si par exemple il achète
un bien à vil prix, il peut être poursuivi en justice (Digeste,
42, 8, 6, 8). Mais par souci d'équité, les jurisconsultes
et les glossateurs font une différence entre le tiers acquéreur
à titre gratuit et le tiers acquéreur à titre onéreux.
S'il s'agit d'une aliénation à titre onéreux, le
tiers acquéreur entre en concurrence avec les créanciers
fraudés : il cherche tout comme eux à éviter
une perte ; s'il devait rendre la chose, il subirait un dommage. Aussi
ne sera-t-il poursuivi que s'il est complice du débiteur, c'est-à-dire
de mauvaise foi. Mais au contraire, si le tiers a acquis à titre
gratuit, il ne vise dans cette hypothèse qu'à conserver
un bénéfice. L'action pourra dès lors être intentée
contre le donataire, même s'il n'est pas complice du débiteur,
même s'il est de bonne foi (Digeste, 42, 8, 25).
On notera cependant que la distinction n'est
pas toujours aisée : 1°) La constitution de dot, par exemple,
est un acte à titre gratuit pour le constituant et un acte à
titre onéreux pour celui qui la reçoit en contrepartie des
charges du ménage ; 2°) Que fait-on lorsqu'il existe des
sous-acquéreurs? Le droit romain place les sous-acquéreurs
dans la même situation que leurs auteurs : on distingue selon
qu'ils ont acquis à titre gratuit ou à titre onéreux.
Mais lorsque la complicité du premier est établie, le sous-acquéreur
de bonne foi est également poursuivi (Digeste, 42, 8, 9). |
|
| B.
- Les sanctions |
|
| Trois
moyens ont été donnés au créancier par le
prêteur à l'époque classique : l'exceptio
fraudis (1), la restitutio in integrum (2), et enfin l'interdit
fraudatoire (3). Ils disparaîtront à partir de Justinien,
pour avoir été intégrés dans l'action Paulienne. |
|
| 1.
- L'exceptio fraudis (exception de fraude) |
|
| Elle
permet de s'opposer à la revendication en justice d'un acquéreur
frauduleux, ou d'un créancier fictif complice du débiteur.
De cette manière, l'administrateur des biens de l'insolvable peut
paralyser les actions en justice que les bénéficiaires de
l'acte frauduleux pourraient intenter. |
|
| 2.
- La restitutio in integrum (restitution en entier) |
|
|
Elle
était promise dans l'Edit du préteur (§ 40 a) dès
le 1er siècle de l'Empire. Il s'agit d'un moyen de droit particulièrement
lourd, ayant un caractère réel, qui permet d'anéantir
les conséquences de l'acte frauduleux. Il rescinde ob fraudem
l'aliénation faite au préjudice des créanciers. On
observe deux étapes :
a) Le prêteur fait une enquête
personnelle, et si elle est concluante il prononce la restitutio in
integrum : il prononce juridiquement la suppression de l'acte
frauduleux. On retrouve ce mécanisme dans l'ancien droit français
avec le « rescindant », qui permet la rescision d'un contrat pour fraude
de la partie adverse (Cf. Claude-Joseph de Ferriere, Dictionnaire
de droit et de pratique.., nouv. éd., Paris 1755, t. 2, pp.
783-784).
b) Ensuite, c'est la seconde phase, les
créanciers vont revendiquer les biens perdus : c'est ce que
les créanciers obtiennent après la rescision de la vente
ou de la donation. Dans l'ancien droit français, on appelait cette
étape le « rescisoire » (Cf. Claude-Joseph de Ferriere, ibid.,
t. 2, p. 784). |
|
| 3.
- L'interdit fraudatoire |
|
|
Ce
moyen de droit complète la restitutio in integrum. Il
est délivré par le prêteur, contre le tiers détenteur
d'un bien corporel, pour le contraindre à le rendre. Il vise non
pas à obtenir la nullité d'un contrat ou d'une donation,
mais à faire rentrer la chose dans le patrimoine du débiteur
insolvable, pour que les créanciers lésés puissent
se faire payer sur ce bien comme sur les autres. Le résultat cherché
par le magistrat est la révocation plus que la nullité de
l'acte passé.
L'interdit fraudatoire est normalement intenté
par celui qui représente la masse des créanciers :
l'administrateur des biens de l'insolvable (le curator bonorum).
Mais chaque créancier peut toutefois en demander délivrance.
Ce moyen de droit, qui s'apparente à une action personnelle, est
délivré pendant un an à compter de l'envoi en possession.
La délivrance est cependant possible au-delà d'une année,
contre les héritiers, lorsqu'il y a eu enrichissement (Digeste,
42, 8, 10).
Ces différents moyens (l'exceptio
fraudis, la restitutio in integrum et l'interdit fraudatoire),
qui figurent dans un titre du Digeste (42, 8), vont être regroupés
par Justinien dans l'action paulienne. |
|
| §
2. - L'action paulienne |
|
|
L'interdit
fraudatoire et la restitutio in integrum étaient des protections
insuffisantes : elles ne pouvaient intervenir que lorsque l'appauvrissement
résultait d'un acte juridique. Or un débiteur de mauvaise
foi dispose de bien d'autres moyens pour réduire le gage de ses
créanciers (paiements, remises de dettes, etc). C'est en vue de
mettre un terme à ces situations, dit-on, qu'un prêteur nommé
Paul (Paulus), dont nous ne savons rien, aurait créé une
action, dite « paulienne » (actio pauliana), en réparation
du préjudice causé. Mais il existe une controverse au sujet
de l'origine de l'action : d'aucuns prétendent, en effet,
qu'elle devrait son nom à une glose du jurisconsulte Paul ;
qui fut préfet du prétoir en 222 av. J.-C (Cf. Collinet,
Nouv. Rev. Hist., 1919, p. 187 ; et Marcel Planiol, Traité
élémentaire de droit civil, n° 1413).
Il faut savoir, en effet, que dans d'autres
textes latins on appelle cette action in factum ou in rem.
Il s'agit très probablement d'une appellation nouvelle, qui a dû
s'imposer après Justinien. Elle désignait, semble-t-il,
une action en revendication qui ouvrait la seconde phase de la restitutio
in integrum (que dans notre ancien droit on nomme « rescisoire »).
Il s'agissait vraisemblablement d'une action réelle, qui conférait
une sorte de droit de suite contre les tiers acquéreurs.
Nous aborderons la question d'abord en droit romain
(A), et ensuite dans l'ancien droit français (B). |
|
| A.
- En droit romain |
|
| Nous
verrons successivement : les conditions d'exercice (1), et ensuite
les effets (2). |
|
| 1.
- Conditions d'exercice |
|
|
a)
L'action est exercée, après la vente générale
des biens du débiteur, quand la somme ainsi obtenue est insuffisante
pour désintéresser tous les créanciers. Comme dans
l'interdit fraudatoire, elle n'est donnée que pendant une année
à dater de la vente.
b) En droit français, l'action paulienne
peut être individuellement exercée par chaque créancier,
parce qu'il n'y a pas chez nous de procédure collective de liquidation
des biens d'un débiteur non commerçant en déconfiture ;
mis à part l'Alsace-Lorraine, la faillite civile n'existe pas en
France. Il en va différemment en droit romain : dans le droit
de Justinien, l'action paulienne est intentée par l'administrateur
des biens de l'insolvable, le curator bonorum, une sorte de syndic
représentant la masse. Grâce à cette action, il fait
rentrer dans le patrimoine les valeurs qui en sont sorties par les actes
frauduleux du débiteur.
c) L'action paulienne est donnée
non seulement contre le débiteur frauduleux (defraudator,
decoctor), mais également contre les tiers acquéreurs
qui ont profité de l'aliénation frauduleuse. En fait, l'action
est rarement intentée contre le débiteur lui-même,
car, étant déjà insolvable, sa condamnation ne donnerait
aucun résultat.
d) Il faut, pour que l'action paulienne
puisse être intentée : 1°) un appauvrissement du
débiteur ayant entraîné un dommage au détriment
des créanciers ; 2°) un acte frauduleux du débiteur
(la fraude est présumée lorsqu'il y a eu dation en paiement) ;
3°) et enfin la complicité des tiers acquéreurs. |
|
| 2.
- Les effets |
|
| L'action
paulienne est une action in factum arbitraire : elle permet
au juge d'arbitrer la restitution, et c'est seulement faute d'exécution
qu'il passera à la condamnation. Celle-ci est au simple, comme
dans l'action de dolo. Elle a pour objet la totalité du
préjudice, dont le tiers acquéreur devra payer le montant ;
quand bien même il n'aurait pas conservé pour lui la totalité
du profit. |
|
| B.
- Dans l'ancien droit français |
|
|
Après
une éclipse à l'époque franque, l'action paulienne
continuera d'évoluer à l'époque féodale :
les glossateurs et les postglossateurs en préciseront les caractères
et le fondement. Le droit coutumier l'utilise au XIIIème siècle,
sous une forme altérée, pour permettre la révocation
des donations frauduleuses. Au XIVème siècle, des décisions
judiciaires attestent son extension aux ventes frauduleuses. Enfin, au
XVIème siècle, on généralise son emploi en
l'étendant à tout acte diminuant le patrimoine du débiteur.
Mais les auteurs ne s'entendent pas sur le fondement de l'action.
Le grand Cujas (1520-1590), qui connaissait
parfaitement l'Histoire du droit romain, voyait dans l'action paulienne
une action réelle impliquant un droit de suite ; ce qu'elle
était effectivement en droit romain. Mais cette thèse de
Cujas n'aura aucun succès, car la majorité des jurisconsultes
soutient alors le caractère personnel de l'action. D'aucuns prétendent
même qu'il s'agit d'une action pénale, mais sans toutefois s'accorder
sur la nature et les effets de l'obligation.
Pour les postglossateurs, tel Bartole (1314-1357),
il s'agit d'une obligation née de la loi. La fraude à la
loi, disent les bartolistes, entraîne toujours la nullité
de l'acte. Pour d'autres, au contraire, il s'agit d'une fraude « de
l'homme » : l'acte frauduleux demeure valable, mais il est inefficace.
Les éléments de la fraude sont toujours
les mêmes : le dommage (l'eventus) et l'intention
(le consilium). Ce dernier élément prendra de plus
en plus d'importance à partir du XVIème siècle.
Notre ancien droit, nous le voyons, a pris
ses distances avec le droit romain. Cette rupture est particulièrement
nette dans le domaine des successions, et en ce qui concerne le paiement.
En matière de successions, le droit
romain permet la renonciation du débiteur : on dit non pas
qu'il s'est appauvri, mais qu'il a refusé de s'enrichir. On adopte
cette solution dans les pays de droit écrit, tandis que l'on opte
pour la solution inverse dans les pays de coutume ; ce qui revient
à dire que dans les pays de coutume on autorise le recours à
l'action paulienne contre le débiteur insolvable, en cas de répudiation
d'hérédité. Mais cette solution ne présente
pas que des avantages pour les créanciers, car la succession peut
comporter un lourd passif. Elle figure dans notre droit moderne sous l'article
1167 du Code civil.
En droit romain, le paiement fait par le
débiteur jusqu'à l'envoi en possession est inattaquable.
Mais en France on adopte une position très différente. En cela
les juristes français se sont inspirés des solutions adoptées
en matière commerciale par certaines villes italiennes : un
règlement de la ville de Lyon, homologué par un arrêt
du conseil du 7 juillet 1667, fixe la durée de la période
suspecte (avant la faillite) à dix jours ; l'ordonnance sur
le commerce du 23 mars 1673 (titre IX, art. 4) consacre le même
principe, et une déclaration du 18 novembre 1702 rend commun à
tout le royaume le règlement fait pour la ville de Lyon. Ce régime
sera ensuite repris sous les articles 443 et suivants du Code de commerce,
ainsi que dans la loi sur la faillite du 28 mai 1838. On a voulu éviter
que le débiteur, lorsqu'il pressent la faillite, ne favorise certains
créanciers au détriment des autres. |
|
| Chapitre
IV. - Genèse des sûretés sans droit de préférence |
|
|
En
droit romain, il existe des sûretés qui attribuent au créancier
un droit de préférence sur les biens du débiteur : à
l'exemple du droit de rétention, qui permet au vendeur non payé
de retenir la chose à titre de gage (Digeste, 19, 1, 13, 8 ;
Code civ., art. 1612-1613) ; ou du privilège de la femme sur
les biens de son mari, pour la restitution de la dot, qui fait passer
celle-ci avant les créanciers chirographaires ; ou de l'hypothèque,
qui confère à son titulaire un droit de préférence
à l'égard des autres créanciers, ainsi qu'un droit
de suite à l'encontre de tous.
Mais à côté de ces sûretés,
il en existe d'autres qui n'offrent aucun droit de préférence.
Certaines d'entre elles, comme celles que l'on rencontre dans les obligations
avec pluralité de sujets (Section 1), ne donnent au créancier
qu'un supplément de garantie. D'autres enfin, à l'exemple
du cautionnement (Section 2), ont pour but de garantir l'obligation. |
|
| Section
1. - Les obligations avec pluralité de sujets |
|
|
En
principe, une obligation ne crée de lien juridique qu'entre un
seul créancier et un seul débiteur, de même qu'elle
ne comporte qu'un seul objet. Mais en droit romain, à partir de
la loi des XII Tables, lorsqu'une obligation se trouve incluse dans une
succession, elle se fractionne en autant de rapports juridiques qu'il
y a d'héritiers (Digeste, 10, 2, 25, 9).
Certaines obligations, néanmoins,
sont indivisibles : à cause de leur nature ou de la volonté
des parties (§ 1). Une technique voisine de l'indivisibilité,
la solidarité, permet à deux ou plusieurs créanciers
ou débiteurs de contracter une obligation pour le tout (§
2). Ces deux techniques, pour être assez proches, s'associent fort
bien. |
|
| §
1. - L'indivisibilité |
|
|
L'intérêt
pratique de l'indivisibilité, dans notre droit moderne, apparaît
en cas de transmission de l'obligation à cause de mort : lorsque
le débiteur laisse plusieurs héritiers, il ne se produit
aucun fractionnement de la dette ; l'indivisibilité fait obstacle
à ce que chaque héritier ne soit tenu que pour une partie
de l'objet. C'est là une conséquence que ne réussit
pas à entraîner la solidarité. Cependant, l'indivisibilité
renforce parfois les effets de la solidarité (Cf. le § 2).
Après un rapide aperçu de
l'indivisibilité en droit romain (A), nous verrons l'indivisibilité
dans l'ancien droit français (B). |
|
| A.
- En droit romain |
|
|
L'objet
de certaines obligations, comme la constitution de servitudes, les rend
parfois indivisibles. L'indivisibilité tenant ici à la nature
de l'objet, on parle alors d'indivisibilité naturelle. Mais il
arrive que la volonté des parties se heurte à la complexité
de certaines situations. En particulier lorsqu'il y a pluralité
de créanciers ou pluralité de débiteurs.
Au cas de pluralité de créanciers,
chacun d'eux a qualité pour demander au débiteur l'exécution
intégrale de l'obligation. Ce dernier peut alors exiger du demandeur
la garantie que les autres créanciers n'agiront pas également
contre lui (Digeste, 16, 3, 1, 36 & 16, 3, 14).
En cas de pluralité de débiteurs,
le créancier bénéficie d'un avantage : il peut
agir pour le tout contre celui qu'il estime le plus solvable. Mais ce
dernier dispose d'un délai pour mettre en cause ses codébiteurs,
et, s'ils refusent, peut exiger du créancier la cession des actions
qu'il a contre eux (Digeste, 32, 11, 23). |
|
| B.
- Dans l'ancien droit français |
|
|
La
théorie des obligations indivisibles s'est forgée, depuis
le XVIème siècle, une grande réputation d'obscurité.
Ces complications seraient dûes en partie à Dumoulin, ainsi
qu'aux jurisconsultes antérieurs. Comme dans notre droit moderne,
les auteurs anciens admettent, à côté de l'indivisibilité
naturelle (1), dérivant de la nature de l'objet, l'existence d'une
indivisibilité conventionnelle (2) ayant pour origine la volonté
des parties (Cf. Charles Dumoulin, Extricatio labyrinthi dividui et
individui, 2, n°s 31, 201 ; Pothier, n° 313 ; Code
civ., art. 1221, al. 4 et 5). |
|
| 1.
- L'indivisibilité naturelle |
|
Depuis
Dumoulin, on distingue deux variétés d'indivisibilité
naturelle, selon que l'objet est indivisible d'une manière absolue
(a) ou relative (b).
a) L'indivisibilité absolue, que
Charles Dumoulin appelle « indivisibilité nécessaire »
(individuitas necessaria), se rencontre lorsque l'objet de l'obligation
est indivisible sous quelque aspect qu'on l'envisage. Est par exemple
indivisible l'obligation de livrer un animal vivant, ou encore l'obligation
de garantie que des vendeurs assument envers un acquéreur. L'indivisibilité
absolue figure aujourd'hui sous l'article 1217 du Code civil.
b) L'indivisibilité est relative
lorsque l'obligation est indivisible, quoique la chose qui en est l'objet
soit divisible par sa nature. Le meilleur exemple, celui sur lequel ont
raisonné Dumoulin et Pothier, est l'obligation de construire une
maison. On peut comprendre que le travail soit promis pour parties :
un maçon peut s'engager à faire les murs, un charpentier
à faire les cloisons et un couvreur à réaliser la
toiture. Néanmoins, ce qui a été promis c'est une
maison, un tout organique. Et Pothier d'expliquer : « la forme et
qualité de maison ne pouvant résulter que de la consommation
de l'ouvrage, il s'ensuit que l'obligation ne peut s'accomplir que par
la construction de la maison entière » (Cf. Pothier, Traité
des Obligations, n° 292). On trouve cette forme d'indivisibilité
sous l'article 1218 du Code civil. |
|
| 2.
- L'indivisibilité conventionnelle |
|
|
L'indivisibilité
est conventionnelle lorsque l'objet de l'obligation est à tous
égards divisible, mais que les parties ont voulu qu'elle fut exécutée
comme si elle était indivisible. Cette forme d'indivisibilité,
que Dumoulin appelait accidentalis, correspond à notre
actuelle indivisibilité de paiement (art. 1221 du Code civil).
Elle n'offre d'intérêt que pour le créancier :
le contrat lui confère non pas un droit partiel et fragmenté,
mais une créance unique sur l'exécution totale de laquelle
il doit pouvoir compter.
Pothier en donnait cette raison pratique
« qu'on a intérêt à recevoir tout à la fois
une grosse somme avec laquelle on fait ses affaires, plutôt que
plusieurs petites sommes en différents temps dont l'emploi est
difficile, et qui se dépensent imperceptiblement à mesure
qu'on les reçoit ». |
|
| §
2. - La solidarité |
|
|
Le
mot « solidaire » est moderne : son véritable usage ne paraît
pas remonter au delà du XVIIIème siècle. Il apparaît
en 1765 dans l'Encyclopédie, et l'Académie ne l'a admis
qu'en 1798. Il vient du latin solidum, qui exprime l'idée
de totalité.
Une discrimination doit cependant être
faite, au regard du droit romain, entre la solidarité parfaite,
qui a une origine contractuelle (A), et la solidarité imparfaite,
dont le domaine d'élection est le droit pénal (B). La solidarité
parfaite (corréalité), de l'avis des romanistes, se caractérise
par l'existence d'un seul lien juridique obligatoire ; alors que
dans la solidarité imparfaite (obligations in solidum)
il y aurait, au contraire, autant de liens juridiques que de codébiteurs.
Mais à partir du XVIème siècle, cette
distinction va peu à peu être abandonnée. Négligeant
toute différence entre obligation corréale et obligation
in solidum, les juristes des XVIIème et XVIIIème
siècles consacreront l'unité de la théorie de la
« solidité » ; l'expression « solidarité »
n'entrant en effet dans la langue juridique qu'au XIXème siècle. |
|
| A.
- L'origine contractuelle de la solidarité parfaite |
|
|
Notre
solidarité moderne dérive d'une institution romaine très
voisine de l'indivisibilité conventionnelle, mais n'ayant pas reçu
de nom particulier durant l'Antiquité, que les commentateurs ont pris
l'habitude d'appeler « corréalité. » Apparue à
Rome dans la stipulation, cette technique a d'abord été
utilisée pour tourner le principe de l'intransmissibilité
passive des obligations verbales (issues d'un contrat de verbis),
puis, après l'abandon de ce principe, pour renforcer les garanties
du créancier. Elle n'existe en effet que dans l'intérêt
exclusif de ce dernier, pour faciliter l'extinction des dettes.
Après une présentation rapide
des deux formes d'obligations corréales (1), nous nous intéresserons
aux rapports du créancier avec les débiteurs dans la corréalité
passive (2), qui continue d'occuper une place importante dans notre droit
moderne. |
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| 1.
- Les deux formes d'obligations corréales |
|
|
Il y
a solidarité active (corréalité active, duo rei
stipulandi) lorsque l'un quelconque des créanciers d'un même
débiteur peut exiger de ce dernier le paiement de la totalité
de la dette, sans avoir reçu mandat des autres. Il y a solidarité
passive (corréalité passive) lorsque le créancier
peut exiger de l'un quelconque de ses débiteurs le paiement de
la totalité de sa créance.
La solidarité établit donc
une espèce de mandat, soit entre les créanciers, soit entre
les débiteurs, de manière que chacun d'eux ait le pouvoir
d'agir utilement au nom et pour le compte des autres, et de les représenter
entièrement. Ainsi, le paiement fait par l'un des débiteurs
solidaires profite à tous les autres, et le paiement reçu
par l'un des créanciers solidaires est censé reçu
pour tous.
Dans la corréalité active
(un débiteur et plusieurs créanciers), chaque créancier
a qualité pour recevoir paiement, agir en exécution ou faire
remise de dette pour le montant total de la créance. Cette forme
de solidarité fera place, durant l'époque classique, au
mandat et à la représentation en justice. On la rencontre
encore aujourd'hui dans le domaine bancaire, avec la pratique des comptes
joints, qui permet à chacun des déposants de retirer l'intégralité
des sommes déposées, ainsi qu'en droit commercial. Dans
les autres secteurs, cette technique est à peu près sans
intérêt.
Ce qui caractérise la corréalité
passive (un créancier et plusieurs débiteurs), que prisaient
les romains, c'est l'égalité régnant entre les codébiteurs :
chacun d'eux peut être actionné en paiement de la totalité
de la dette, car il existe une unité d'objet. La dette, cependant,
doit être réglée en une seule fois : si l'un
des débiteurs exécute l'obligation, les autres seront libérés
à l'égard du créancier. Cette technique, inscrite
sous l'article 1202 du Code civil, est encore très usitée
de nos jours (contrats commerciaux, emprunts, mandats, concubinage, etc). |
|
| 2.
- La corréalité passive |
|
| Ces
rapports conduisent à nous interroger, d'une part, sur la répartition
de la charge entre les débiteurs (a), et d'autre part sur les conséquences
d'une inexécution totale ou partielle (b). |
|
| a.
- Répartition de la charge entre les débiteurs |
|
|
L'extinction
de la dette profite à tous les codébiteurs. Il s'agit-là
d'une conséquence du paiement (Digeste, 45, 2, 3, 1). Mais l'obligation
éteinte, il reste à régler le problème de
la contribution ; c'est-à-dire de la répartition de
la charge entre tous les débiteurs.
Avant Justinien, le débiteur qui
avait acquitté la dette n'avait de recours contre ses codébiteurs
que s'il existait entre eux un lien juridique. Si les codébiteurs
étaient liés par un contrat de société ou
par un mandat, le règlement de compte s'effectuait par l'action
de société ou par l'action mandati. A défaut,
celui qui avait payé était considéré comme
ayant géré les affaires des autres.
A partir de Justinien, le débiteur
qui a payé peut obtenir du créancier la cession de ses actions,
qu'il utilisera au besoin contre ses codébiteurs. |
|
| b.
- Conséquences de l'inexécution |
|
|
A
la différence de notre droit moderne, les juristes romains ignorent
le principe de la représentation réciproque des codébiteurs,
qui permet à l'un d'eux (le représentant) d'agir au nom
et pour le compte des autres (les représentés) ; de
cette manière, les effets de l'acte passé par le représentant
se produisent directement sur la tête des représentés.
Aussi, à défaut de règle générale,
le droit romain a-t-il fourni des solutions ponctuelles, pour marquer
la responsabilité des codébiteurs au regard du créancier,
en cas d'inexécution.
La perte de la chose dûe, lorsqu'elle
intervient après la mise en demeure, libère tous les codébiteurs
à l'exception de celui qui a été mis en demeure (Digeste,
22, 1, 32, 4). Ils ne seront plus tenus des dommages-intérêts,
mais restent obligés de payer le prix de la chose (Digeste, 45, 2, 18).
On retrouve ce principe sous l'article 1205 du Code civil.
Une constitution de Justinien de 531 prévoit
la possibilité, pour le créancier, de renouveler les poursuites
contre les débiteurs solidaires tant que la dette n'a pas été
payée intégralement (Code de Justinien, 8, 40, 28). Le créancier
dispose désormais d'une faculté de division à l'égard
des autres codébiteurs : il peut réclamer à
chacun, successivement, la part de sa dette. Ce principe figure sous l'article
1210 de notre Code civil. |
|
| B.-
L'origine délictuelle de la solidarité imparfaite |
|
|
La solidarité
imparfaite, nous l'avons dit plus haut, se caractérise essentiellement
par le fait qu'il existe autant de liens juridiques que de codébiteurs.
Son domaine d'élection est le droit pénal.
Le préjudice causé au créancier
engendre une responsabilité collective des coauteurs du délit.
La règle est que l'action doit être donnée pour le tout,
in solidum, successivement et cumulativement, contre chacun des
coauteurs ou complices jusqu'à réparation intégrale
du préjudice (Code de Justinien, 4, 8, 1). La victime n'a pas à
choisir entre les délinquants : elle peut les actionner les
uns après les autres.
Dans l'hypothèse du vol, l'action
(condictio furtiva) peut être délivrée pour
le tout, in solidum, contre l'un quelconque des voleurs, mais
n'est donnée contre le second que si le premier n'a pas entièrement
dédommagé la victime. La dette s'éteint toujours par le
paiement, parcequ'il fait disparaître l'appauvrissement injuste
du volé. Mais si le volé n'a pas reçu entière
satisfaction du premier voleur, il peut toujours agir contre le suivant.
La dualité des solidarités
délictuelle et contractuelle disparaîtra en 531, lorsqu'une
constitution de Justinien - abolissant l'effet extinctif de la litis
contestatio - autorisera le créancier corréal à
renouveler les poursuites contre chacun des codébiteurs tant que
la dette n'a pas été payée intégralement (Code
de Justinien, 8, 40, 28). Le créancier corréal, comme dans
l'obligation in solidum, peut désormais solliciter chaque
codébiteur pour obtenir le paiement. |
|
| Section
2. - Un exemple de sûreté personnelle : le cautionnement |
|
|
En
étudiant la solidarité, nous nous sommes trouvés
en présence d'obligations avec pluralité de sujets dans
lesquelles tous les sujets, placés sur le même plan, sont
tous créanciers ou débiteurs principaux. Nous allons maintenant
examiner le cas où une obligation accessoire vient s'ajouter à
une obligation principale.
Une sûreté personnelle est
une garantie résultant de l'engagement d'une personne au côté
du débiteur. Dans le cautionnement moderne, il s'agit de l'engagement
pris envers le créancier par un tiers, portant le nom de caution,
d'accomplir l'obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même
(art. 2011 du Code civil). Durant l'Antiquité, ce type d'opération était
très répendu : beaucoup de débiteurs ne pouvant offrir, faute
de biens, une sûreté réelle à leurs créanciers ;
aussi trouvaient-ils souvent des cautions parmi leurs proches ou leurs
protégés.
Au terme d'une longue évolution,
en droit romain (§ 1), le cautionnement est parvenu jusqu'à
nous par l'intermédiaire des romanistes et des rédacteurs du Code
civil (§ 2). |
| |
| §
1. - En droit romain |
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|
Le
cautionnement aurait, dit-on, une origine délictuelle. Il serait
apparu à Rome pour assurer le paiement des amendes publiques ou
privées, et pour garantir la comparution du défendeur au
procès. Ainsi s'expliquerait le fait que le cautionnement porte
généralement sur des sommes d'argent. Dans le droit romain antérieur
à Justinien, il est toujours verbal (A). Ensuite, une réglementation
nouvelle favorisera l'unification et à l'amélioration du
système (B). |
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| A.
- Avant Justinien (adstipulatio) |
|
|
A
Rome, les origines du cautionnement se confondent avec celles du contrat.
Elles sont vraisemblablement antérieures à la loi des XII
Tables.
Depuis la fin de la période archaïque, le cautionnement
des dettes se réalise toujours par contrat verbal : tout d'abord
par sponsio, engagement destiné aux citoyens romains, et enfin
par fidepromissio, dont bénéficient également les pérégrins
(étrangers, personnes libres ne jouissant pas du droit de cité).
Au début de l'époque classique,
l'exécution sur la personne ayant théoriquement disparu
en matière contractuelle, le cautionnement favorise l'endettement
d'une grande partie de la population (1). Puis il tombe dans l'oubli à
la fin de la République, car il ne répond plus aux besoins
de la société. Aussi les Romains mettront-ils en oeuvre
un nouveau cautionnement : la fidejussio (2). |
|
| 1.
- Cautionnement et développement du crédit |
|
|
Au
début de la période classique, le développement du
crédit va inciter le législateur romain à intervenir
pour protéger les cautions qui, de plus en plus souvent, doivent
garantir leurs parents et amis ; ce qui les place souvent dans une
situation délicate. Pour cette raison, le législateur promulgue
une série de lois afin d'assainir la situation : la loi Publilia
(IIIe-IIe siècle av. J.-C.) donne à la caution les moyens de poursuivre
efficacement et rapidement les débiteurs, pour lesquels ils ont
payé, dans un délai de six mois ; la loi Apuleia
(250-120 av. J.-C.) permet au garant de se retourner éventuellement
contre les autres cautions, afin d'exiger leur contribution ; enfin,
la loi Furia (250-120 av. J.-C.) prévoit la péremption
(l'anéantissement) du cautionnement après un délai
de deux ans, à compter du jour ou il a été contracté
ou du jour de l'échéance de la dette.
Mais ces mesures n'offrent pas que des avantages.
Les cautions étant trop bien protégées, souvent au
détriment des créanciers (loi Furia), ces derniers
ne se contentent plus dès lors de leur engagement ; d'où l'abandon
de ce type de cautionnement. |
|
| 2.
- Mise en oeuvre de la fidejussio |
|
|
Tirant
les enseignements du discrédit dans lequel était tombé
l'ancien cautionnement, les Romains en créèrent un nouveau par contrat
verbal, la fidejussio, qui renforce la responsabilité
de la caution et garantit efficacement l'exécution par le débiteur
principal. Mais la responsabilité de la caution n'est toutefois
pas illimitée, car le législateur souhaite éviter
les cautionnements inconsidérés, en particulier ceux
que font les hommes politiques pour satisfaire leur clientèle populaire
(Cf. G. Lepointe & R. Monier, Les obligations en droit
romain et dans l'ancien droit français, Paris1954, pp. 109-110).
La fidejussio permet de cautionner
une dette qu'on ne pourrait contracter comme débiteur principal,
à condition néanmoins que la somme garantie n'excède pas la somme promise
au principal (Gaius , 3, 12 ; Digeste, 46, 1, 8, 7). Au Ier
siècle av. J.-C., la loi Cornelia interdira tout cautionnement
de dette pécuniaire pour une somme supérieure à 20.000
sesterces.
La fidejussio autorisant le bénéfice
de discussion, la caution peut inciter le créancier, qui reste
libre d'agir à sa guise, de discuter (du latin discutere
signifiant « secouer ») le débiteur principal afin d'obtenir
la saisie et la vente de ses biens. On retrouve cette règle sous
l'article 2021 du Code civil. Mais si le créancier accepte et qu'ensuite
il oublie d'agir, par dol, faute ou négligence, la caution est
alors libérée (Digeste, 46, 1, 41).
Les règles de procédure interdisant
de poursuivre successivement débiteur et caution (effet extinctif
de la litis contestatio), le créancier se trouve alors
dans l'obligation de composer avec cette dernière, s'il veut entamer des
poursuites contre le débiteur principal. Ainsi, lorsque la caution
lui donne mandat de discuter le débiteur, peut-il se retourner
ensuite contre celle-ci, en cas d'insolvabilité du débiteur,
grâce à l'action mandati contraria.
Dès le début de l'Empire,
dans le prêt d'argent, fidejussio et mandat coexistent :
la caution donnant mandat au créancier de faire crédit au
débiteur. Cette technique, dite du mandat de crédit, s'apparente
dans une large mesure aux ouvertures de crédit faites par les banquiers.
Elle offre l'avantage de remédier à l'insolvabilité
du débiteur. Elle figure aujourd'hui sous l'article 2037 du Code
civil.
Enfin, la fidejussio autorise le
bénéfice de division, en cas de pluralité de cautions.
Comme dans notre droit, l'empereur Hadrien autorise la division de la
dette entre les cautions solvables lors des poursuites (Institutes, 3,
20, 4). |
|
| B.
- A partir de Justinien |
|
|
Durant
le règne de Justinien, les réformes les plus importantes touchent
la fidejussio. Elles visent essentiellement à étendre
les règles du mandat de crédit, car, désormais, fidejussio
et mandat de crédit se trouvent pratiquement confondus.
Par une constitution de 531, Justinien supprime
l'effet extinctif de la litis contestatio dans la fidejussio.
Le créancier peut désormais poursuivre successivement débiteur
principal et caution jusqu'à paiement intégral (Code, 8,
40, 28, 3).
Puis il étend le bénéfice de division
(Code, 4, 18, 3 ; Novelle 99). Il ne s'agit plus désormais
d'une technique conventionnelle, mais d'une mesure légale et d'ordre
public.
Enfin, Justinien perfectionne la technique
du délai de grâce. Un délai de quatre mois existait
déjà au profit du débiteur principal, mais il arrivait que le créancier,
immédiatement après la condamnation, agisse contre la caution afin d'obtenir
le paiement ; d'où la réaction de celle-ci, qui se retournait alors
contre le débiteur principal sans attendre l'expiration du délai.
Aussi est-ce pour assurer au débiteur le bénéfice
de ce délai que, par une constitution de 531, Justinien l'étendit
aux cautions (Code, 7, 54, 3). |
|
| §
2. - Dans l'ancien droit français |
|
|
A
l'époque franque, on observe une régression due pour partie
à l'instauration de l'esclavage pour dettes. Débiteurs et cautions
étant généralement unis par des liens de famille, de parenté ou
de vasselage, leur solidarité est autant morale que pécuniaire.
La caution, qui use de la fides pour s'obliger, dispose alors
d'un recours pour se saisir des biens du débiteur principal :
il s'agit d'une obligation personnelle qui s'éteint avec la mort.
Au début de l'époque féodale,
le système franc perdure : la plègerie (ou
plévine) au Nord et la fermansa au Sud. Mais
aux XIIIe et XIVe siècles, après la réintroduction des règles romaine,
à l'instar de notre Code civil (art. 2011), la caution apparaît comme
un débiteur accessoire. Elle ne peut être tenue davantage que le
débiteur principal, et pas au-delà de la dette principale. Ce principe,
transmis par le droit canonique, vise essentiellement à protéger la caution ;
il figure, aujourd'hui encore, sous les articles 2012, 2013, 2014 et 2036
du Code civil. Une décrétale du pape Alexandre III (3, 22,
5) établit une prescription abrégée de dix ans au
profit de la caution, pour éviter que celle-ci ne tombe dans la
misère.
Le bénéfice de discussion,
calqué sur le droit romain, réapparaît au XIIIème
siècle : on le trouve tout à la fois dans les Établissements
de Saint Louis de 1270 (1, 122) et dans la jurisprudence du Parlement
de Paris. Ainsi, dans les Olim (1, 250), un arrêt de 1261
impose-t-il au créancier de faire vendre les terres du débiteur
avant celles de la caution. Mais, sous l'influence de Dumoulin, la jurisprudence
du XVIème siècle dispose que la caution fasse état
des biens à discuter et avance les frais de la procédure.
Le bénéfice de division, qui,
lors des poursuites, autorise la division de la dette entre les cautions
solvables, rencontre davantage de difficultés que le bénéfice
de discussion. Les premiers glossateurs, favorables aux débiteurs,
recommandent de prévoir le bénéfice dans les actes.
Mais les notaires, et dans une moindre mesure la jurisprudence, admettent
la renonciation au bénéfice de division pour préserver
l'intérêt des créanciers. On admettra dès lors
le principe de la caution solidaire, qui figure encore sous l'article
2021 du Code civil. |
|
| Chapitre
V. - Genèse des sûretés par droit de préférence |
|
|
Il
existe des techniques qui permettent au créancier de bénéficier
d'un droit de préférence par rapport aux autres créanciers,
sur les biens du débiteur. Certaines d'entre elles, comme la fiducie,
le gage ou l'hypothèque, ont été créées
à cette fin ; elles appartiennent à la catégorie
des sûretés réelles (Section 2). D'autres, comme le
droit de rétention ou les privilèges, produisent le même
effet, mais de manière indirecte. Elles figurent dans la catégorie
des situations légales privilégiées (Section 1). |
|
| Section
1. - Les situations légales privilégiées |
|
| Nous
verrons d'abord le droit de rétention (§ 1), résultant
de la détention de la chose, et ensuite les privilèges (§
2), qui sont accordés au regard de la personne du créancier
ou en raison de l'origine de la créance. |
|
| §
1. - Le Droit de rétention |
|
|
Le
droit de rétention, que l'on rencontre principalement dans la vente,
représente un moyen de pression très efficace : le
vendeur non payé pouvant retenir la chose à titre de gage
(Digeste, 19, 1, 13, 8 ; Code civ., art. 1612-1613) ; mais aussi
l'acheteur, lors de la résolution de la vente pour vice caché,
jusqu'à ce que le vendeur lui rende le prix et l'indemnise des
dommages causés par la chose (Digeste, 21, 1, 29, 3 ; 30,
1). Ce droit appartient également au dépositaire (Code,
4, 34, 11 ; Code civ., art. 1948) et au commodataire (Digeste, 47,
2, 60 ; Code civ., art. 1890), pour les créances nées
du contrat, ainsi qu'au capitaine de navire sur les marchandises transportées
(Lex Rhodia de jactu).
Le droit de rétention est sanctionné
par l'exception de dol. Il disparaît, en droit romain comme en droit moderne,
lors de la perte matérielle de la chose. |
|
| §
2. - Les privilèges |
|
|
En
droit romain, cette sûreté par droit de préférence
est d'abord accordée à raison de l'intérêt
que mérite la personne du créancier : elle appartient
aux incapables, aux impubères, aux fous et aux prodigues sur les
biens de leur tuteur ou curateur à raison de leur gestion ;
la femme en bénéficie sur les biens de son mari, en garantie
de la restitution de sa dot ; enfin, le fisc dispose d'un semblable
privilège sur le patrimoine de ses débiteurs.
Le privilège résulte parfois de l'enrichissement
du débiteur (l'in rem versum). Lorsque
le créancier fait entrer une valeur dans son patrimoine, il dispose
d'un droit de préférence sur cette valeur : sur le
bien réparé ou reconstruit ; sur le navire qui a été
équipé. Mais à Rome, à la différence de notre
droit moderne, le créancier privilégié passe toujours
après les créanciers hypothécaires. |
|
| Section
2. - Les sûretés réelles |
|
|
Les
sûretés réelles sont consenties par le débiteur
sur ses biens. On les oppose aux sûretés personnelles, qui
prennent la forme d'un droit de créance supplémentaire,
attribué par un débiteur solidaire ou par une caution, sans
droit de préférence. Elles présentent plusieurs avantages :
elles offrent une garantie, sans avoir à se séparer des
biens concernés ; elles confèrent au créancier
un droit de préférence, qui le protège des autres
créanciers, ainsi qu'un droit de suite à l'encontre de tous.
Le gage et l'hypothèque, tels qu'on
les connaît aujourd'hui, sont le produit d'une longue évolution.
Nous étudierons d'abord le passage de la fiducie au pignus
(§ 1), puis nous aborderons le développement de l'hypothèque
(§ 2). |
|
| §
1. - De la fiducie au pignus |
|
|
A
Rome, le pacte de fiducie (fiducia cum creditore) représente
la forme de gage la plus ancienne. Ce type d'acte, passé avec un
créancier, conduit à un transfert de propriété :
à défaut de paiement, le créancier peut conserver le bien donné
en garantie ; dans l'hypothèse inverse, il doit restituer
l'objet au débiteur. Il s'agit d'une sorte de vente à réméré
(avec faculté de rachat). Ce procédé, particulièrement
désavantageux pour le débiteur, tend à disparaître au Bas-Empire
(au profit du pignus) avec la désuétude des modes
formalistes de transfert de propriété.
A la différence de la fiducie, le pignus
n'accorde au créancier que la possession de la chose, sans jamais
lui donner la jouissance ou la disposition de celle-ci. Si d'aventure
il contrevenait à cette règle, il commettrait alors un furtum usus.
Cependant, des clauses peuvent être insérées dans
le contrat pour favoriser le créancier : telle la « clause
d'antichrèse, » qui lui permet de profiter des fruits de la
chose en échange des intérêts de la dette (Code civ.,
art. 2085) ; ou encore le « pacte de vente » qui, à
défaut de paiement, permet au créancier de faire procéder
à la vente du bien gagé afin de pouvoir se payer sur le
prix (Code civ., art. 2078).
A l'époque franque, le contrat de
gage continue d'exister. Il porte le plus souvent sur un immeuble, pour
garantir le paiement d'une amende. On le désigne sous le nom de
Wadium, poderagium et nantum (nantissement)
dans le Midi. Il confère une propriété temporaire,
qui permet au créancier de retenir le bien, d'en user et d'en percevoir
les fruits. Si le débiteur paye sa dette, le bien engagé
lui fait retour. Dans l'hypothèse inverse, le créancier devient
définitivement propriétaire. De sorte que, là encore,
l'opération est conçue comme une vente à réméré.
Puis, à l'époque féodale,
on observe une certaine évolution : l'engagiste (le créancier)
n'est plus propriétaire ; il peut le devenir, mais uniquement
par prescription. Par ailleurs, l'Église condamnant toute forme de prêt
à intérêts, elle interdit la clause romaine d'antichrèse
(décrétales de 1164 et 1179). Seul est autorisé le
« vif gage, » dans lequel les revenus du bien gagé viennent
en déduction de la dette. Le « mort gage, » qui confère
au créancier la totalité des revenus, en sus de la dette,
est désormais interdit : les fruits perçus étant
alors considérés comme usuraires.
A partir du XIIIème siècle, on assiste
à un retour des principes romains. La remise de la chose est nécessaire,
mais le créancier ne peut plus se servir du gage. Au XVIIème
siècle, la rédaction d'un écrit devient obligatoire
(ordonnances de 1629 et 1667). Enfin, l'ordonnance du commerce de 1673
impose l'acte notarié afin d'opposer le gage aux tiers. |
|
| §
2. - Le développement de l'hypothèque |
|
| L'hypothèque
représente aujourd'hui un droit réel accessoire sur la chose d'autrui,
qui confère à son titulaire un droit de suite et un droit
de préférence. Il convient néanmoins d'opérer une
distinction entre la période romaine (A), d'une part, et l'ancien
droit français (B) d'autre part. |
|
| A.-
En droit romain |
|
|
Le
mot hypothèque est d'origine grecque, mais l'institution romaine
n'a rien à voir avec le droit grec. A Rome, on parlait assez souvent
de pignus hypothecare, sans toutefois distinguer le gage avec
dépossession du gage sans dépossession.
En droit romain, le gage sans dépossession
trouve son origine dans les contrats agricoles : l'agriculteur oblige
son cheptel et ses instruments aratoires en garantie du paiement des loyers,
au profit du bailleur. Il s'agit d'une sorte de droit de rétention,
qu'exerce le propriétaire sur les choses amenées et apportées
sur le fonds (invecta et illata) ; sans aucune dépossession,
car, les biens étant situés sur la terre du bailleur, l'opération
comporte alors un minimum de risques.
A la fin de la République, le prêteur
fera évoluer l'institution. Il sanctionne ces pratiques au moyen
d'une procédure spéciale, l'interdit Salvien, qui autorise
le créancier à entrer en possession de l'outillage en cas
de non paiement à l'échéance. C'est cette technique
qui, au début de l'Empire, permit le passage de l'idée de
gage à celle d'hypothèque. Grâce à l'action Servienne en
effet, le propriétaire dispose désormais d'un droit réel sur les
invecta et illata : il bénéficie d'un droit de suite contre
toute personne qui détient le cheptel, ou les instruments gagés,
lorsqu'ils ne sont plus sur sa terre ; puis, avec l'action quasi
Servienne, le domaine d'application de ces mesures sera ensuite étendu
à toutes choses pouvant faire l'objet d'une vente. L'hypothèque
était née.
L'hypothèque confère
au créancier un droit de vente, lui permettant de faire vendre
le bien aux enchères. Le débiteur peut répliquer par l'emploi
de mesures dilatoires, accordées par Justinien : trois sommations
et un délai de deux ans, à compter de la dernière. |
|
| B.-
Dans l'ancien droit français |
|
|
A
l'époque féodale, le droit coutumier distingue l'obligation
générale, portant sur tous les biens présents et
à venir du débiteur, de l'obligation spéciale concernant
un immeuble particulier. La première de ces sûretés confère
un droit de vente, mais sans droit de suite ni droit de préférence.
La seconde attribue un droit de vente et un droit de suite.
Jusqu'au XIIIème siècle, les
droits des créanciers se heurtent au système féodal.
Les immeubles ne peuvent en effet être saisis, car ils sont souvent
affectés de charges ou de services féodaux. Pour contraindre
le débiteur à s'exécuter, on use de divers expédients :
telle l'institution des « gardes mangeant, », que l'on installe
pour garder la maison du débiteur (Beaumanoir) ; ou encore
la « contre-plège, » obligeant le débiteur ou
la caution à donner des rentes en garantie, sans en perdre toutefois la
possession. Mais à partir du XIIIème siècle, l'obligation
coutumière et l'hypothèque romaine sont beaucoup plus proches.
Toutefois, l'hypothèque sur les meubles n'est en principe pas reçue,
en vertu de l'adage : « Meubles n'ont pas de suite par hypothèque »
(Loysel).
Le droit romain n'ayant prévu aucune
publicité, le pouvoir royal
tenta quelques réformes, sans aucun succès : en 1673, un édit
de Colbert échoua devant les plaintes de la noblesse ; l'édit
de 1771 protègeait les acquéreur au détriment des créanciers. Ce
fut en définitive la Révolution qui opéra la réforme
du système : la loi du 11 brumaire an VII (1er novembre 1798)
imposa la transcription de tout acte translatif de propriété.
Mais à partir du Code civil, les transmissions de droit réel ne
seront plus soumises à transcription. |
| |
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