|
INTRODUCTION
GÉNÉRALITÉS, NOTIONS PRÉLIMINAIRES |
|
|
|
| Dès
le début de ce cours, nous entendons souligner le caractère
de culture générale de cet enseignement. L'étude
de l'évolution historique du
droit des obligations a pour principal
objet d'éclairer et d'approfondir les origines et le développement
de notre droit civil, dans le domaine des contrats et celui de la responsabilité,
qui dominent l'ensemble des rapports juridiques entre les hommes. La théorie
des obligations est à l'origine non seulement du droit civil, mais
du droit tout entier : le droit commercial, le droit administratif,
le droit international, privé ou public, sont à base de
rapports obligatoires, et il n'est nullement exagéré de
dire que le concept obligationnel constitue l'armature et le substratum du droit et même, d'une façon plus générale,
de l'ensemble des sciences sociales.
La pérennité de ce concept s'explique
par cette circonstance que la matière des obligations est une des
plus abstraites, et partant des plus interchangeables qui soient ;
les mêmes règles peuvent convenir à des sociétés
qui ont, sur le droit des personnes, ou sur l'organisation de l'État,
les idées les plus variées. Cependant, il faut se garder
de raisonner d'une manière étroitement logique en détachant
les règles du milieu social auquel elles appartiennent. S'il est
vrai que la technique juridique a conservé en cette matière
l'empreinte du droit romain, il ne faudrait pas croire que notre conception
de l'obligation soit en tous points semblable aux principes romains. Ce
qui reste vrai, c'est que certaines règles morales, certains besoins
économiques, existent partout et à toute époque.
Certes, les Romains ont fait accomplir
d'immenses progrès à la notion d'obligation. Mais pas plus
qu'ils n'ont élaboré une théorie générale
du contrat, ils n'ont dégagé un principe général
de responsabilité. C'est seulement dans notre ancien droit, sous
l'influence des canonistes et plus tard de l'École du droit naturel,
qu'apparaît la théorie des obligations. Aux XVIIe et XVIIIe
siècles, les jurisconsultes (Domat, Pothier) laïciseront les
règles religieuses et, sur les textes des Institutes et
du Digeste, présenteront une théorie qu'utiliseront
ensuite les Rédacteurs du Code civil.
Il ne s'agit donc pas d'une théorie romaine, mais d'une théorie
construite avec des éléments empruntés au droit romain.
Après avoir précisé
le sens de la notion juridique d'obligation (I), nous nous intéresserons
aux caractères du droit français des obligations (II), puis aux
divisions chronologiques de l'histoire du droit romain (III), depuis
la période archaïque jusqu'à la mise en oeuvre du Code
civil de 1804. |
| |
| I.
- La notion juridique d'obligation |
| |
| Le mot « obligation »
fait son apparition dans la langue française au début du
XIIIe siècle (1235) pour exprimer l'action d'engager. Comme aujourd'hui,
il désigne à la fois l'engagement et l'acte authentique
par lequel on s'engage. Ce n'est que plus tard, aux XIVe et XVe siècles,
que l'obligation prend le sens plus général de « lien
moral » puis de « dette de reconnaissance ».
A la fin du Second Empire (1868-1872), le terme acquiert une nouvelle
signification, plus technique : celle de titre négociable
(v. Jean-Baptiste de La Curne de Sainte-Palaye, Dictionnaire
historique de l'ancien langage françois, publié par L. Favre, Niort, 1876-1882, 10
vol. ; Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française,
Paris, 1880-1902, 10 vol. ; Dictionnaire historique de la langue française,
sous la dir. de Alain Rey, Le Robert, Paris, 1992, sous l'art. obliger ; G. Piéri, « Obligation »,
Archives de philosophie du
droit, 1990, pp. 221-231 ;
Jean-Louis Gazzaniga, Introduction
historique au droit des obligations, coll. droit fondamental, P.U.F., Paris, 1992, n° 16,
pp. 28-29).
Si le langage courant s'avère moins
précis que le vocabulaire juridique, tous deux s'accordent sur
le sens du terme obligation : « être obligé »
signifie être contraint à quelque chose. En droit romain,
il s'agit de la contrainte qui pèse sur une personne pour qu'elle
fasse quelque chose, pour qu'elle s'acquitte de quelque chose (Institutes,
3, 13 ; v. Joseph-Louis-Elzéar Ortolan, Explication
historique des Instituts de l'empereur Justinien, 6e éd., Paris, 1857, t. 3, n°s 1177-1179,
pp. 127-128 ; Theo Mayer-Maly, « Obligamur necessitate »,
Zeitschrift der Savigny-stifung
für Rechtsgeschichte : Romanistische Abteilung,
83, Weimar, 1966, pp. 47-67). Le jurisconsulte Paul ajoute que la substance
des obligations ne consiste pas à nous rendre propriétaires
d'une chose, ou titulaires d'une servitude, mais à astreindre une
personne envers nous : soit à transférer la propriété
(dare),
soit à faire quelque chose (facere), soit encore à praestare, c'est-à-dire à livrer une chose pour
en user ou en jouir, comme dans le cas du louage (Digeste, 44, 7, 3).
A la lumière de ce qui vient d'être
dit, trois éléments peuvent être dégagés
dans une obligation : elle crée un rapport entre des personnes
(A) ; elle a un objet, la dette, ce qui est dû (B) ; elle
présente un caractère contraignant (C).
Sur la notion de praestare
et ses domaines d'application en droit positif.- On trouvera des indications précieuses dans
les articles de Madame le Pr. Geneviève Pignarre : « A
la redécouverte de l'obligation de praestare. Pour une relecture de quelques articles du Code »,
Revue trimestrielle de droit civil, 1, 2001, pp. 41 et suiv. ; « L'obligation
de l'employeur de mettre un emploi à la disposition du salarié »,
Dalloz, 2001, pp. 3547 et suiv. |
| |
| A.
- Un rapport entre des personnes |
|
|
| Emprunté au
verbe ligare,
signifiant « lier », « attacher »,
le mot obligatio
exprime l'idée de « s'engager dans des liens ».
A Rome, son emploi semble tardif : on ne le trouve dans aucun fragment
des XII Tables ni dans aucun vestige de la langue juridique de cette période.
Ce n'est que progressivement, au terme d'une évolution dont nous
connaissons mal les étapes, que les jurisconsultes classiques dégageront
l'idée d'un lien de droit entre deux personnes, avec un sujet actif,
le créancier (creditor,
reus credendi),
et un sujet passif, le débiteur (debitor, reus debendi).
Cette définition fait aujourd'hui encore l'unanimité. C'est
la première caractéristique de l'obligation, c'est aussi
la plus ancienne.
Révélée par Ulpien
au début du IIIe siècle de notre ère, la notion de
lien de droit, vinculum juris,
nous a été transmise au VIe siècle par la glose des Institutes de Justinien dite de Turin. Elle en donne une définition assez courte :
« Lien de droit, c'est dire le droit, parce que le droit est
un lien ». On la retrouve chez Placentin (+ 1192),
Pierre de Fontaines (l'auteur du Conseil à un ami),
Philippe de Beaumanoir (vers 1250-1296), Jacques de Revigny (+ 1296),
dans le Dictionnaire de droit civil et canonique
d'Albéric de Rosate (+ 1351), chez Balde
(+ 1400) et enfin au XVIe siècle chez
les Maîtres de l'École de Bourges, en particulier Hugues
Doneau (1527-1591). Les anciens commentateurs du droit romain avaient
pour habitude de dire : « on lie les boeufs par les cornes
et les hommes par les paroles... » ; d'où l'on
fit ce vieux proverbe français : « Comme les boeufs
par les cornes on lie, aussi les gens par les mots font folie » ;
l'espagnol dit également : « Al buey por el cuerno,
y al hombre por el vierbo » (v. les Institutes coutumières d'Antoine Loysel,
avec les notes d'Eusèbe de Laurière, Paris, 1846, t. 1,
n° 357, p. 359).
Le mot creditor (du latin credere, signifiant « croire », « confier »)
implique une notion de confiance. Plutôt que d'exiger satisfaction
immédiate, le créancier se fie au débiteur pour l'exécution
de l'obligation : toute l'opération repose sur le crédit
accordé par le créancier au débiteur. L'obligation,
explique Eugène Gaudemet (1872-1933), « c'est le crédit
considéré au point de vue juridique » (Théorie générale des obligations,
publiée par H. Desbois et J. Gaudemet, Sirey, Paris, 1937, p. 10 ;
réimp. 1965).
Sur la notion de lien de droit.-
V. Pierre de L'Hommeau,
Maximes générales
du droict françois divisées en trois livres, Rouen, 1614, Paris, 1657 et 1665, max. 9 ;
Antoine Despeisses, OEuvres.., Lyon,1665-1696, t. 1, p. 464, rééd.
Toulouse, 1778 ; Gerhard Beseler, « Bindung und Lösung »,
Zeitschrift der Savigny-stifung
für Rechtsgeschichte : Romanistische Abteilung,
51, Weimar, 1931, pp. 398-401 ; Gérard Sautel et Marguerite
Boulet-Sautel, « Verba
ligant homines, taurorum cornua funes », Mélanges Pierre Petot,
Paris, 1959, pp. 507-517 ; François Dumont, « Obligatio », Mélanges Philippe Meylan,
Lausanne, 1963, t. 1, pp. 77-90 ; Lelio Lantella, « Note
semantiche sulle definizioni di obligatio »,
Studi Grosso,
4, 1971, pp. 198-226 ; André-Edmond Giffard et Robert Villers,
Droit romain et ancien droit français (Obligations),
précis Dalloz, 4e éd., Paris, 1976, n°s 1-2, pp. 2-3 ; Derecho romano de obligaciones, Homenaje al prof.
José Luis Murga Gener, Madrid, 1994 ; Jean Gaudemet, Droit
privé romain, 2e éd.,
Montchrestien, Paris, 2000, pp. 257-258 ; Emmanuelle Chevreau,
Le temps et le droit : la réponse de Rome. L'approche
du droit privé, Thèse d'histoire du droit, sous la
dir. du Pr. Michel Humbert, Paris II, 2001, pp. 231-249. |
|
|
| B.
- Un objet |
|
|
| L'obligation a toujours
pour finalité d'obtenir un avantage, le plus souvent d'ordre économique :
somme d'argent (pecunia certa),
chose certaine (res certa)
ou incertaine (res incerta),
service, prestation, et parfois même une abstention (non facere). Cette chose due, la res,
c'est ce qu'on appelle vulgairement la dette, le debitum (Digeste, 46, 2, 1 ; 2, 14, 9). Etymologiquement
debitum viendrait du latin de
habitum (de
habere), signifiant « avoir
en moins » : il y a en effet appauvrissement pour celui
qui doit, le débiteur, une diminution de son patrimoine correspondant
à la dette.
Cependant, le créancier n'exerce
pas un droit direct sur la chose due, celle qui doit être transférée
(dandum).
Il ne peut que s'adresser au débiteur qui a pris des engagements.
En cela le droit des obligations s'avère très éloigné
du régime des droits réels. On doit en effet éviter
toute confusion entre le rapport obligatoire unissant le créancier
au débiteur et le droit du propriétaire sur la chose. Non
seulement le droit réel procure une jouissance immédiate
à son titulaire, mais il est durable, il emporte droit de suite
et droit de préférence. Le droit de créance, au contraire,
ne permet pas au créancier de suivre un élément du
patrimoine du débiteur, fût-ce la chose due, entre les mains
d'un tiers.
Affirmée par les jurisconsultes classiques
(Digeste, 44, 7, 3), la distinction fondamentale entre droit personnel
et droit réel semble avoir été perçue dès
la plus haute Antiquité. Ainsi les XII Tables (6, 1a) distinguent
déjà l'acte créant un rapport avec effet obligatoire
entre deux parties (nexum)
de celui qui procure la maîtrise d'un bien (mancipium) ; mais d'obligation les juristes ne parlent
pas encore. |
|
|
| C.
- Un caractère contraignant |
|
|
| Comme nous l'avons
déjà souligné, la personne obligée peut être
contrainte à l'exécution de ce à quoi elle s'est
engagée et plus généralement à l'exécution
de l'obligation qui pèse sur elle. Dans ce but, les jurisconsultes
romains associent toujours l'obligation à l'action : toute
obligation civile produit une action de droit civil. De
obligationibus et actionibus, portent les titres du Digeste et du Code consacrés à cette
matière (Digeste, 44, 7 ; Code, 4, 10 ; v. André
Magdelain, Les actions civiles,
Publications de l'Institut de droit romain, XI, Paris, Sirey, 1954).
En droit romain l'obligation est sanctionnée
par des actions dites in personam, par opposition aux actions in rem portant sur un droit réel.
Selon la nature de l'obligation,
l'action in personam peut être « réipersécutoire »,
lorsqu'elle tend à l'indemnisation pure et simple du préjudice
causé, ou bien « pénale », lorsqu'elle
tend à la punition du débiteur, à la suite d'un délit
(Gaius, Institutes, 3, 88-89). Dans le domaine contractuel, les
actions réipersécutoires se subdivisent à leur tour
en deux catégories : les « actions de droit strict »,
dites judicia stricta ou condictiones, qui sanctionnent
les obligations unilatérales, certaines (somme d'argent, chose
déterminée) ou incertaines (chose indéterminée,
obligation de faire), nées par exemple d'un contrat de mutuum
ou d'une sponsio ; et les « actions de bonne foi »
ou iudicia bonae fidei, qui visent les obligations synallagmatiques,
parfaites (contrats consensuels de vente, louage et société)
ou imparfaites (contrat consensuel de mandat ; contrats réels
de bonne foi de dépôt, commodat, gage et fiducie ; quasi-contrats
de tutelle et gestion d'affaires ; etc.).
Mais pourquoi y a-t-il contrainte ? Parce que
des circonstances particulières ont produit une rupture d'équilibre
dans les rapports entre deux personnes, dont l'une se retrouve créancière
et l'autre débitrice. Cela semble évident lorsque la cause
est un acte illicite dommageable, un délit : le créancier
victime de l'acte dommageable du débiteur a droit à un dédommagement
qui rétablira cet équilibre en sa faveur (nos actuels dommages-intérêts).
Il en va de même en matière d'obligation contractuelle :
le vendeur d'une chose reste créancier du prix dont son acquéreur
est débiteur envers lui, parce qu'il s'est appauvri en se séparant
d'un élément faisant jusqu'alors partie de son patrimoine.
Le paiement du prix permettra de rétablir l'équilibre premier. |
|
|
| II.
- Caractères du droit français des obligations |
|
|
A la différence
de la notion de propriété, que l'on rencontre chez tous
les peuples, la notion d'obligation suppose un état de civilisation
relativement avancé. Elle implique une idée de prévoyance,
de confiance et de crédit, qui dépasse les concepts des
peuples primitifs. Elle suppose des relations d'affaires assez fréquentes,
dans lesquelles l'argent constitue un élément essentiel
des rapports humains. Cela n'existe pas chez les populations primitives.
Différentes hypothèses ont
été proposées pour expliquer la formation de la notion
d'obligation : certains romanistes (Murehead, Girard, Cuq, Declareuil,
Fliniaux, Albertario) pensent qu'un système de réparation
du dommage causé par la violence et l'injustice aurait d'abord
donné naissance aux obligations délictuelles ; d'autres
(Betti, Biondi), en revanche, considèrent que l'origine de l'obligation
doit plutôt être recherchée dans le contrat, l'engagement
personnel, la promesse (sponsio). Son développement résulterait essentiellement
de l'accroissement des relations sociales (v. Jean-Louis Gazzaniga, Introduction historique..,
op. cit., n° 10, pp. 20-22).
Les ethnologues donnent une toute autre
explication. Ils mettent en avant des considérations où
domine l'idée de réciprocité : la première
forme d'obligation résulterait d'un système d'échange,
d'un ensemble de devoirs réciproques, nés du don et parfois
de la vengeance, qui lie les hommes entre eux et qui repose sur le sentiment
commun de donner et de rendre. Ainsi, à l'origine de l'obligation,
il n'y a plus à proprement parler de contrat ou de délit,
mais bien plutôt un transfert de puissance et de biens (v. Marcel
Mauss, « Essai sur le Don, forme et raison de l'échange
dans les sociétés archaïques », L'Année
sociologique, 2e série,
1923-1924, t. 1, pp. 30-186). Les travaux les plus récents
de l'anthropologie juridique paraissent confirmer cette hypothèse
(v. Norbert Rouland, L'anthropologie
juridique, coll. Que sais-je ?,
P.U.F., Paris, 1988, 2e éd., 1995). Ce n'est que progressivement,
au terme d'une longue évolution, que les juristes romains dégageront
une notion abstraite de l'obligation.
En France, depuis le XVIIIe siècle,
le droit des obligations domine toute notre activité sociale. Il
se distingue des autres branches du droit privé à la fois
par sa fidélité au droit romain (A) et par sa nature théorique
et abstraite, qui lui permet de s'adapter facilement aux exigences de
la vie économique (B). |
| |
| A.
- Permanence de la tradition romaine |
| |
Le droit français
des obligations perpétue la tradition romaine d'une façon
infiniment plus fidèle que les autres branches du droit privé,
soumis dans une moindre mesure aux influences intellectuelles, sociales
et ethniques. Une bonne connaissance du droit romain apparaît donc
particulièrement utile en ce domaine.
Ce phénomène de survivance
se manifeste dans l'ensemble de l'Europe Occidentale (Belgique, Suisse,
Allemagne, Italie, etc.), mais également en Orient (Code japonais
de 1896-1898) et en Amérique latine (Code brésilien de 1916).
C'est en effet dans la matière des obligations que les législations
européennes sont les plus proches les unes des autres. On envisagea
même durant l'entre deux guerres de faire un Code des obligations
commun à l'Italie et à la France, dont on a pu observer
la réalisation sur un plan doctrinal (Projet de Code des obligations et des contrats,
approuvé à Paris en octobre 1927). Véritable grammaire
juridique internationale dans le temps et dans l'espace, le droit romain
des obligations a traversé le droit savant du Moyen-Age pour imprégner
la plupart des codes modernes (v. Le
Code civil, 1804-1904, Livre du Centenaire, publié par la Société d'études
législatives, Paris, 1904, t. 2, pp. 582-951).
L'importance fondamentale du droit
romain vient de ce que la jurisprudence classique sut élaborer
un système d'une grande perfection technique (sources, classification,
principes généraux). Les Romains ne sont certes pas les
premiers à avoir élaboré un droit des obligations
mais ils ont acquis dans ce domaine une maîtrise sans égale
dans l'Antiquité. Les philosophes grecs, également, menèrent
une réflexion sur la notion de rapports juridiques entre les personnes.
Un terme revient chez Aristote, concernant l'obligation, c'est celui de
« synallagma » (Aristote, Ethique à Nicomaque,
1131, a, 1, sq. ; v. Alberto Maffi, « Synallagma e obligazioni
in Aristote », Atti II° Seminario gardesano, Milan,
1990, pp. 11-35). Aristote l'utilise pour désigner un lien né
d'une convention (« ekousia synallagma » = vente,
prêt, engagement, etc.) ou d'un délit (« akousia
synallagma » = vol, empoisonnement, adultère, violence,
homicide, etc.). Mais son emploi demeure peu fréquent. A la différence
des Romains, les Grecs ne parvinrent pas à dégager un concept
abstrait de l'obligation (v. Jean Gaudemet, Droit privé romain,
2e éd., op. cit., pp. 254-255).
Bien qu'imaginé pour une autre économie,
celle de l'Antiquité romaine, le domaine des obligations suit parfaitement
les méandres des mutations du monde moderne. Ayant simplement pour objet le règlement d'intérêts
pécuniaires, il s'adapte sans difficulté aux évolutions
de la vie commerciale. Les progrès de la volonté et de l'individualisme,
aux XVIIe-XVIIIe siècles, contribuèrent à ce rapprochement
avec notamment le développement des sociétés et le
renforcement de l'activité contractuelle. |
| |
| B.
- Incidences de l'économie sur le droit |
| |
La politique économique,
le machinisme, le progrès technique qui vont marquer la transformation
de la société au milieu du XIXe siècle trouveront
immédiatement leur traduction dans les relations juridiques. Les
besoins plus nombreux multiplient les échanges, ils imposent une
plus grande souplesse dans les relations contractuelles et donc une législation
mieux adaptée. Le développement du crédit,
également, entraine une augmentation du nombre des contrats :
il favorise la spéculation boursière
et les placements de la petite bourgeoisie (obligations passées
devant notaire, billets souscrits par des particuliers). Durant la seconde
moitié du XIXe siècle, la terre cessant progressivement
d'être une forme privilégiée de placement, les valeurs
mobilières (titres, actions) occuperont une part de plus
en plus importante de la fortune des particuliers (v. Jean Hilaire,
Introduction historique du droit commercial,
P.U.F., Paris, 1986 ; Romuald Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires,
Montchrestien, Paris, 1989 ; Henri Legohérel, L'économie des temps modernes,
coll. Que sais-je ?, P.U.F., Paris, 1991 ; Jean-Louis Gazzaniga,
Introduction historique..,
op. cit., n° 75, pp. 89-91).
Avant la Révolution de 1789, la terre
constituait le principal outil, la principale source de richesse, la grande
valeur de placement. Elle était, par essence, instrument de production.
Mais en prescrivant le partage égal entre les enfants (art. 1er
du décret des 8 et 15 avril 1791), comme l'écrit Balzac
la législation révolutionnaire fit un peu figure de « machine
à hacher le sol ». Peu à peu, l'on assiste ainsi
à une dévalorisation des biens immobiliers. Le nombre des
cotes foncières passa de 9.000.000, en 1815, à plus de 13.000.000
en 1881 : soit une augmentation de 46 %. D'où un glissement
progressif du centre d'intérêt des biens immobiliers vers
les valeurs mobilières.
Durant la révolution industrielle,
les valeurs mobilières occupent une place de premier plan. La stabilité
monétaire favorise la thésaurisation et permet la formation
des capitaux nécessaires au développement des entreprises :
des sommes considérables vont ainsi être réunies pour
créer les usines, les grands magasins, exploiter les découvertes
scientifiques, ouvrir des mines, etc. Entre 1780 et 1880, la production
industrielle augmente de 2,3 % par an. En moyenne, elle triple de
1830 à 1870 pour la production du charbon, fer, coton. Pour
l'ensemble des Français, cependant, les valeurs mobilières
ne prennent une part relativement importante dans la valeur totale des
patrimoines qu'après 1870. L'évolution a été
beaucoup plus précoce dans la bourgeoisie et dans les grandes villes
(Paris, Lyon, Lille..). A Lyon, par exemple, la progression des placements
boursiers devient particulièrement visible dès le Second
Empire : en 1869, le portefeuille des cadres et professions libérales
se compose d'actions pour les deux tiers (v. Jacques Ellul, Histoire
des institutions, t. 5, Le
XIXe siècle, 6e éd.,
coll. Thémis sciences politiques, P.U.F., Paris, 1969, p. 211 et
suiv. ; Adeline Daumard, « Progrès et prise
de conscience des classes moyennes », dans l'Histoire
économique et sociale de la France de Fernand Braudel et Ernest Labrousse, rééd.,
coll. Quadrige, P.U.F., Paris, 1993, t. 3, pp. 913-915).
Par
ailleurs, l'influence du machinisme et les progrès de l'industrialisation
jouèrent un rôle important sur le développement du
droit de la responsabilité. Face à la multiplication des
accidents du travail, les tribunaux usèrent de leur pouvoir d'appréciation
pour qualifier certains faits dommageables de fautifs, même en l'absence
de manquement à une obligation quelconque. Il en fut de même,
au début du XXe siècle, dans les accidents de la circulation
(Code civ., art. 1384-1°). Le législateur et la jurisprudence
essayèrent progressivement de substituer le risque à la
faute (v. Louis Josserand, Cours
de droit civil positif français, t. 2, Théorie générale des obligations, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1930, n°s
556-558, pp. 270-273 ; Marcel Planiol, Traité
élémentaire de droit civil,
t. 2, 3e éd., Paris, L.G.D.J., 1949, n°s 1046 et suiv., pp. 362
et suiv.).
Sur le morcellement de la propriété
foncière.- V.
les études de Robert Laurent, « Tradition et progrès :
le secteur agricole », Histoire
économique et sociale de la France, op. cit., t. 3, pp. 632-636 ; Jean-Léopold
Cot, Dictionnaire de la législation
des États Sardes, 2e éd., Chambéry, 1841, t. 3, p.
2204 ; Ambroise Colin, « Le droit de succession dans le
Code civil », Le
Code civil, 1804-1904.., op.
cit., t. 1, pp. 297 et suiv. ; Geneviève Pignarre, « L'effet
pervers des lois », Revue
de la Recherche Juridique, droit prospectif, 1994-4, n° XIX-59, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, pp. 1
et suiv. ; Yves Lassard, La condition juridique de la femme mariée
en Savoie Propre de 1782 à 1882, thèse droit, Grenoble, 1991, pp. 27-29
et 81-82. Pour un contre-exemple, on se reportera à l'article de
Jérôme Ferrand, « Les stratégies successorales
dauphinoises à l'épreuve de la législation révolutionnaire
ou l'impossible régénération des moeurs par la loi
», dans la Revue Historique de Droit français et étranger,
3, 2001, pp. 306-314. |
|
| III.
- Divisions chronologiques de l'histoire du droit romain |
| |
L'histoire, particulièrement
riche, de la civilisation romaine couvre une très longue période
d'environ vingt deux siècles, depuis la fondation de Rome, en 753
avant notre ère, jusqu'à la chute définitive de l'Empire
byzantin, en 1453. Durant cette période, nous assistons au développement
des institutions juridiques romaines : d'abord à la naissance
d'un droit encore imparfait et archaïque, né de la fusion
des coutumes des diverses peuplades qui ont contribué à
la fondation de la cité romaine, puis à la formation d'une
science juridique, contenue pour l'essentiel dans l'oeuvre de Justinien
(482-565), dont l'influence se fera sentir en Europe jusqu'au XIXe siècle.
Il ne suffit donc pas d'étudier le droit romain en lui-même :
il faut en suivre la trace jusqu'à nos jours, afin de permettre
une meilleure compréhension du droit français actuel et
des nombreux droits étrangers qui ont hérité des
principes romains en matière d'obligations.
Traditionnellement, on distingue trois grandes
étapes dans l'évolution du droit romain : période
du droit ancien ou archaïque, des origines de Rome à la fin
de la troisième guerre punique (chapitre 1) ; période
classique, de la fin de la troisième guerre punique à l'avènement
de Dioclétien (chapitre 2) ; période du Bas-Empire
et du droit byzantin, de l'avènement de Dioclétien à
la prise de Constantinople par les Turcs (chapitre 3). En Occident,
après une période de décadence, du Ve au XIe siècle,
se produit une véritable renaissance du droit romain ; l'étude
de l'oeuvre de Justinien renouvellera dans toute l'Europe la connaissance
du droit : c'est la renaissance bolonaise ou irnérienne, dont
les conséquences pour le droit français vont être
considérables dans le Nord comme dans le Midi (chapitre 4). La
France sera désormais divisée en pays de coutumes et en
pays de droit écrit (ou de droit romain).
Sur l'Histoire romaine.-
Pour d'excellentes vues
d'ensemble, on retiendra les ouvrages généraux de Theodor
Mommsen, Histoire romaine,
Paris, 1864-1889, 11 vol., rééd., Laffont, 1985, 2 vol. ;
Louis Halphen et Philippe Sagnac, coll. Peuples et civilisations, Histoire romaine,
2 vol. par Piganiol et Albertini, Librairie Félix Alcan, Paris,
1927-1929 ; Gustave Glotz, dans l'Histoire
générale : Histoire romaine en 4 tomes (6 vol.) par Pais, Bayet, Bloch, Carcopino, Homo, Besnier et
Piganiol, P.U.F., Paris, 1927-1952 ; Léon Homo, Les
institutions politiques romaines de la Cité à l'État, coll. L'évolution de l'Humanité (n°
18), Albin Michel, Paris, 1933 ; Léon Homo, L'Italie
primitive et les débuts de l'impérialisme romain, coll. L'évolution de l'Humanité (n°
16), Albin Michel, Paris, 1938 ; André Piganiol, Histoire
de Rome, coll. Clio, P.U.F.,
Paris, 1939, rééd. 1949, 1954 et 1962 ; Léon
Homo, Nouvelle Histoire romaine,
coll. Grandes Études Historiques, Fayard, Paris, 1943, mise à
jour, 1969 ; Ernst Kornemann, Römische
Geschichte, 1938-1939, 2 vol.,
rééd., Stuttgart, 1971 ; Cambridge Ancient History,
1923-1998, 13 vol. ; Luigi Pareti, Storia di Roma e del mondo romano,
U.T.E.T., Turin, 1952-1961, 6 vol. ; Marcel Bordet, Précis d'histoire romaine,
3e éd., coll. U Histoire ancienne, Armand Colin, Paris, 1998 ;
Marcel Le Glay, Jean-Louis Voisin et Yann Le Bohec, Histoire romaine, 6e éd., Paris, P.U.F., 1999 ; Claude
Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen,
coll. Nouvelle Clio, P.U.F., Paris : t. 1, Les structures de l'Italie romaine,
10e éd., 2001 ; t. 2, Genèse
d'un empire, 6e éd.,
2001 ; Heinz Bellen, Grundzüge
der römischen Geschichte, W.B.G., Darmstadt, 1998, 2 vol. ; François
Hinard, Histoire romaine,
t. 1, Des origines à
Auguste, Fayard, Paris, 2000. On peut également
se reporter à la bibliographie de Jacques Poucet, sur le site de
l'Université catholique de Louvain (Belgique). |
|
| Chapitre 1. - Droit ancien ou archaïque |
| |
La période dite
« archaïque » commence en 753, date légendaire
de la fondation de Rome par Romulus, lors de la création des premières
colonies latines (septimontium),
sur les monts Albains, à 20 kilomètres au Sud-Est de Rome
(v. André Piganiol, Essai
sur les origines de Rome,
Paris, 1917, École française de Rome, fasc. 110 ; Jacques
Poucet, Les origines de Rome,
Tradition et histoire, Bruxelles, 1985, 360 p.). Elle englobe à
la fois la période de la Royauté, jusqu'au VIe siècle,
et une grande partie de celle de la République, de 509 à
134.
A la fin du VIIe siècle et au début
du VIe, les Grecs mènent une vaste offensive colonisatrice dans
le bassin occidental de la Méditerranée ; les Phocéens
fondent Marseille qui devient, en concurrence avec Syracuse, le grand
centre politique et commercial de l'hellénisme occidental. Pour
contrer cette menée expansionniste, et briser le cercle qui menace
de les étouffer, les Étrusques fédèrent l'Italie
où ils introduisent une brillante civilisation : ils y développent
l'architecture de pierre, les techniques du drainage et de l'irrigation,
l'agriculture, le commerce et l'industrie. Rome cesse alors d'être
une agglomération de villages pour devenir une véritable
ville.
Sur le régime politique instauré
par les Étrusques nous ignorons l'essentiel, en dehors de l'existence
de rois étrusques à Rome dans la seconde partie du VIIe
siècle et au cours du VIe. La tradition donne trois noms de rois,
reliés entre eux par parenté naturelle ou artificielle :
Tarquin l'Ancien (616 - 578), fils d'un aristocrate émigré
de Corinthe et d'une Étrusque, qui ordonna la construction du forum
et l'installation des premiers égouts ; Servius Tullius (578 - 534),
ancien chef de bande, latin semble-t-il, qui entoura le réduit
de la cité d'une enceinte ; et enfin Tarquin le Superbe (534 - 509),
qui fit édifier le temple de Jupiter Capitolin.
Les historiens anciens expliquent
la chute de la monarchie par la politique belliqueuse du dernier roi, celui que la tradition désigne
sous le nom de Tarquin le Superbe ; de royauté militaire,
la monarchie étrusque serait devenue tyrannie au sens complet du
terme. Tarquin se serait emparé du pouvoir par la force, en faisant
périr son beau-père Servius Tullius. « Avec Servius
Tullius, écrit Tite-Live, disparut la royauté à la
fois régulière et légitime : simul justa ac legitima regna occiderunt »
(Histoire romaine,
I, 48, 7). Rendu méfiant par la conscience de ses crimes, Tarquin
vécut sous la protection d'une garde de mercenaires, s'imposant
par la terreur, rendant seul des sentences arbitraires, faisant périr
des sénateurs, gouvernant au mépris du Sénat (Tite-Live,
Histoire romaine,
I, 59-60). Il aurait été renversé par la Révolution de 509, qui conduisit à
la proclamation de la République. Mais il s'agit là de thèmes
rhétoriques, inspirés par une idéologie démocratique
tardive. Les historiens modernes s'accordent à penser que, très
probablement, la chute des rois ne laissa pas immédiatement la
place à un régime républicain (v. Santo Mazzarino,
Dalla Monarchia allo stato
repubblicano, Catane, 1945 ; Paul Marius Martin, L'idée
de royauté à Rome,
t. 1, Des origines au consensus
républicain, éd. Adosa, Clermont-Ferrand, 1982, pp. 289-388 ; François
Hinard, Histoire romaine,
t. 1, Des origines à
Auguste, op. cit., n° 7, p. 124 ; Jean Gaudemet,
Les institutions de l'Antiquité, 7e éd., coll. Domat droit public, Montchrestien, Paris, 2002,
pp. 139 et suiv.).
Le nouveau régime s'appelle Respublica,
Res populica :
la chose du populus
(le populus
étant l'ensemble de la population, et non pas le peuple au sens
social, qui correspond à la plebs).
Cependant, la chute de la royauté profite surtout à l'aristocratie.
Le patriciat, formé d'une quarantaine de gentes, en majorité latines (Quincti, Claeli) et sabines (Claudi, Valeri),
met la main sur le gouvernement et établit à la place du
Roi, magistrat unique et permanent, des praetores
(plus tard Consules),
magistrats annuels et collégiaux d'origine patricienne. Les gentes
exercent seules le pouvoir, au détriment des familles plébéiennes,
issues le plus souvent des quartiers bas de Rome, comme le Vélabre
ou l'Aventin, qui ne peuvent accéder aux magistratures nouvelles.
D'où la réaction des plébéiens qui, dès
la seconde moitié du Ve siècle, vont engager la lutte pour
obtenir l'accès aux magistratures. Le combat sera long (Ve-IIIe
siècle), mais la plèbe l'emportera (v. Antonio Guarino,
La rivoluzione della plebe,
Naple, 1975, 336 p. ; J.-Cl. Richard, « Les origines de
la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien »,
École française
de Rome, Rome-Paris, 1978,
n° 232, 653 p. ; Mittchell, Patricians a. Plebeians,
Cornell Univ. Press, 1990 ; André Magdelain, « La
plèbe et la noblesse dans la Rome archaïque »,
Convergences, Quimper, 1991, pp. 305-323).
La fin de la période du droit archaïque
coïncide avec trois événements de première importance
historique : la fin des guerres puniques entre Rome et Carthage,
qui eurent notamment pour motif le contrôle de la Sicile (264-146) ;
la prise et la destruction de Carthage (146) ; et enfin la réduction
de la Grèce en province romaine, après qu'Attale III de
Pergame eut légué son royaume à Rome (133). Elle
correspond également à l'introduction de la loi Aebutia (vers
134), qui généralise un nouveau système de procédure,
la procédure dite « formulaire », et marque
le début de la période classique, la grande période
du droit romain.
Pour examiner les conditions dans lesquelles
s'est formé l'ancien droit romain (section 1), il convient d'abord
de revenir à l'aube de l'histoire romaine, dans la Rome du Ve siècle,
celle des premiers consuls ; puis d'envisager succinctement les rapports
entre droit et structure sociale dans la Rome archaïque (section
2). |
|
| Section 1. - Origines du droit romain |
| |
Un
simple regard sur les sources de l'ancien droit romain suffit à
déconcerter : on y trouve peu de lois. La loi des XII Tables,
la plus célèbre de ce temps, ne comportait guère
plus d'une centaine de textes très brefs. Il n'y a donc rien de
comparable entre la loi des XII Tables et les deux mille deux cent quatre-vingt-un
articles de notre Code civil. Ce faible développement de la théorie
juridique s'explique en partie par l'inculture de la population romaine.
La publication de la loi des XII Tables
(§ 1), au milieu du Ve siècle avant Jésus-Christ, eut
notamment pour effet le renforcement de la procédure dite des « actions
de la loi » (§ 2). |
| |
| §
1. - La loi des XII Tables |
| |
Les
prêtres de la religion romaine (pontifes), choisis parmi les patriciens,
détenaient à l'origine le monopole du droit. C'est à
eux que l'on s'adressait avant de saisir la justice, afin de connaître
la loi, encore non écrite semble-t-il. Mais depuis l'instauration
de la République les plébéiens protestent contre
cette situation de monopole. Vers 493, après avoir fait sécession,
ils se retirent sur le mont Sacré, petite colline située
à quatre kilomètres et demi au Nord-Ouest de Rome, sur la
rive droite de l'Anio, près de la voie Nomentane. L'insurrection
s'achève par un traité (foedus)
entre patriciens et plébéiens. Si celui-ci ne reconnaît
pas davantage de droits aux plébéiens, il leur attribue
des défenseurs, les Tribuns (Tribuni
plebis), qui peuvent opposer
leur volonté à toute décision nuisible à la
plèbe. D'après la tradition, deux tribuns furent créés
en 491, puis quatre en 471, et enfin dix en 457 (v. Jean-Louis Halpérin,
« Tribunat de la plèbe et haute plèbe, 493-218
av. J.-C. », Revue Historique de Droit français et étranger,
2, 1984, pp. 161-181).
Les historiens romains présentent
la loi des XII Tables comme le résultat principal du conflit entre
plébéiens et patriciens. Selon Tite-Live, les plébéiens
se plaignaient de ne pas avoir de droits, et de l'attitude des magistrats
qui pouvaient agir de façon arbitraire. Aussi, en 462, le Tribun
Terentilius Harsa proposa-t-il de nommer cinq hommes pour préparer
un ensemble de lois afin de limiter l'Imperium
(le pouvoir suprême) des consuls. Toutefois les patriciens s'opposèrent
à cette mesure. Après des années de conflit le Sénat
proposa de faire rédiger un code commun aux plébéiens
et aux patriciens. D'après l'historien grec Denys d'Halicarnasse
(Archéologie romaine,
X, 52, 54), trois commissaires furent envoyés à Athènes
et dans les villes grecques, chargés d'en rapporter des modèles
de lois, celles de Solon et Lycurgue notamment (455). En réalité,
malgré d'apparentes ressemblances, l'influence grecque semble à
peu près nulle. Seule la règle d'après laquelle la
propriété d'une chose vendue n'est transmise qu'après
le paiement du prix pourrait être d'origine grecque (v. Michèle
Ducos, L'influence grecque sur la loi des XII Tables,
Paris, 1978 ; Michel Humbert, « Les XII Tables, une codification ? »,
Droits,
27, 1998, pp. 87-111 ; Remo Martini, « XII Tavole e diritto
greco », Labeo,
45, 1, 1999, pp. 20-37).
Le jurisconsulte Pomponius (IIe s. ap. J.-C.)
rapporte qu'en 450 une commission de 10 membres, les décemvirs,
composa dix lois qu'elle fit graver sur des tables d'ivoire, disposées
à la vue de tous en plein forum (place de Rome, située entre
le Capitole et le Palatin, où le peuple s'assemblait pour discuter
des affaires publiques). L'année suivante, une seconde commission
en ajouta deux. Ainsi seraient nées les XII Tables. Détruites
lors de la prise de Rome par les Gaulois (387 av. J.-C.), le texte se
trouva ensuite reconstitué et à nouveau affiché.
Cicéron explique qu'au Ier siècle avant Jésus-Christ
les enfants l'apprenaient encore par coeur dans les écoles. Sa
diffusion fut assurée dans tout l'Empire, même à une
époque tardive : d'après saint Cyprien, on le trouvait
au Forum de Carthage en 254.
La loi des XII Tables vise à la fois
la sphère des intérêts collectifs et le domaine
des relations privées : procédure,
droit familial, droits réels, droit des obligations, droit successoral,
délits privés et publics. Il s'agit d'une loi commune, appliquée
de la même manière à tous les citoyens, plébéiens
et patriciens. Elle représente la première codification
du droit romain. Cependant, elle ne nous a pas été transmise
intégralement. En subsistent uniquement quelques citations faites
par des juristes, avocats et grammairiens (Aulu-Gelle, Sextus Aelius Paetus
Catus, Labéon, Gaius, etc.).
Sur l'histoire des XII Tables.-
V. L'Histoire
romaine de Tite-Live, II, III &
VI ; Heinrich Dirksen, Übersicht der bisherigen
Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwölf-Tafeln-fragmente,
Leipzig, 1824 ; William Smith, Dictionnaire des antiquités
grecques et romaines, Londres, 1875 ; M. Voigt, Die
XII Tafeln, Leipzig, 1883 ; Paul Frédéric Girard,
« L'Histoire des XII Tables », Nouvelle Revue Historique de Droit français et étranger,
1902, pp. 381-436, et « La loi des XII Tables »,
Leçons faites à l'Université de Londres en mai
1913, Londres, 1914 ; F. D'Ippolito, Questioni decemvirali,
Naples, 1993 ; Jean Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité, 7e éd., op. cit., pp. 226-229. |
| |
| §
2. - Les actions de la loi |
| |
Au
début de l'époque républicaine, les magistrats supérieurs
(consuls, préteur, tribuns consulaires) reçurent la charge
d'organiser les procès. Puis, au IVe siècle, l'administration
de la justice passa entre les mains d'un nouveau magistrat, le préteur
urbain, dont la compétence s'étendait en principe à
tout le territoire italique rattaché à Rome (367). Mais
cette charge étant particulièrement lourde, au préteur
urbain s'ajouta le préteur pérégrin (praetor
peregrinus) chargé
des procès entre pérégrins (étrangers) et
sans doute aussi entre pérégrins et citoyens (242). Homme
politique plus que juriste, ne disposant pas toujours d'une connaissance
suffisante du droit, le magistrat s'entoure de conseillers qu'il choisit
comme il l'entend.
L'organisation de la justice repose sur le principe
de la séparation entre le magistrat et le juge, à laquelle
correspond une division du procès en deux phases : une première
phase d'organisation de l'instance devant le préteur (in
jure) ; une seconde phase
où le juge, désigné par le magistrat, examine les
faits et les preuves (apud
judicem). On appelle cette division l'ordo (ordo judiciorum privatorum
).
Du Ve siècle au milieu du IIe siècle,
tous les procès doivent être jugés selon une procédure
dite des actions de la loi (legis
actio). Cette procédure, créée à partir de rituels
très anciens, reproduit les paroles même de la loi :
à l'instar de notre système pénal, les plaideurs
ne peuvent utiliser que les actions reconnues expressément par
la loi. Il s'agit par conséquent d'une procédure légale.
La procédure des actions de la loi est également
formaliste. Pour intenter un quelconque procès, les formes fixées
par la loi doivent être scrupuleusement observées. Toute
erreur de mot, toute modification des gestes rituels emportent aussitôt
la nullité de la procédure et la perte du procès.
Le jurisconsulte Gaius rapporte le cas des arbres coupés à
tort : la victime a le droit de saisir la justice puisque la loi
prévoit une action dite des arbres coupés (arborum
succisio), mais durant cette
procédure elle doit impérativement prononcer le mot arbre
sous peine de nullité. Il arrive également que le demandeur
soit contraint d'exécuter certains gestes : lorsque par exemple
un propriétaire veut reprendre son esclave à un voleur,
il doit amener l'esclave au tribunal et poser une baguette sur sa tête
en signe de propriété.
Dans la phase in jure de l'action de la loi, la représentation
n'est pas admise et pas davantage la procédure par défaut :
le demandeur doit saisir le défendeur par ses propres moyens et
l'amener devant le magistrat. Si le défendeur résiste, après
avoir pris des témoins le demandeur peut se saisir de lui pour
l'obliger à comparaître. Mais si le défendeur est
faible, malade ou infirme, un chariot ou un véhicule couvert doit
obligatoirement être mis à sa disposition. Cette phase s'achève,
après le prononcé de la formule rituelle, par la litis contestatio :
si le défendeur n'a pas reconnu ses torts, le procès est
définitivement lié. Les parties doivent alors s'entendre
sur le choix d'un juge (v. A. Biscardi, « La litiscontestatio
du procès pénal », Revue internationale des
droits de l'antiquité, Bruxelles, 7, 1960, pp. 307 et suiv.).
Le surlendemain de sa nomination, le juge se rend
au forum afin d'y rencontrer les plaideurs. Si l'un des deux est absent,
l'autre gagne alors son procès. Les parties exposent leurs prétentions,
puis viennent les plaidoiries de leurs avocats et enfin l'étude
des preuves. A l'origine le juge rendait la sentence le jour même.
Mais la complexité croissante des affaires amena ensuite un allongement
de la phase apud judicem.
Sur la procédure des actions de la loi.-
V. Pierre Noailles,
« Vindicta », Revue Historique de Droit français et étranger,
1940-1941, pp. 1-57 ; Henri Lévy-Bruhl, Recherches
sur les actions de la loi, Recueil Sirey, Paris, 1960 ; Jean-Philippe
Lévy, « Le problème des ordalies en droit romain »,
Studi in onore di Pietro de Francisci, Milan, 1956, 2, pp. 409-434 ;
Geoffrey Mac Cormack, « Formalism, Symbolism and magic in Early
Roman Law », Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis,
37, Haarlem-Bruxelles, 1969, pp. 439-468 ; Salvatore Tondo, « La
semantica di sacramentum
nella sfera giuridiziale », Studia et Documenta Historiae Iuris, Rome, 35, 1969, pp. 249-339 ; André
Magdelain, « Quirinus et le droit (spolia
opima, ius fetiale, ius quiritum) », M.E.F.R.A., 96, 1984, pp. 195-237, et Ius
imperium auctoritas,
École française de Rome,
n° 133, 1990, pp. 229-269 ; Jean Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité,
7e éd., op. cit., pp. 229-269. |
|
| Section 2. - Condition juridique et sociale des
Romains |
| |
Rome
s'est constituée à l'origine par une réunion de tribus.
Pendant la période royale, le peuple comporte trois tribus d'origines
ethniques différentes : Ramnes (Romains), Luceres (Etrusques),
et enfin Tities (Sabins). Chaque tribu se divise elle même en gens, agrégat de différentes familles dont
tous les membres sont censés descendre par les mâles d'un
ancêtre commun, historique ou mythique (la famille aristocratique
des Julius, à laquelle appartient César, faisait remonter
son origine à la déesse Vénus). Chaque famille, dominée
par un pater familias
(le mot pater
ne veut pas dire « père » mais « chef »),
se soumet à la discipline commune. Mais à partir du IVe
siècle, au fur et à mesure de la croissance de Rome, la
Ville tendit à détruire la gens : avec l'accroissement des Pouvoirs publics,
la gens
n'eut bientôt plus de pouvoir politique ; elle se dispersa
progressivement en donnant la liberté aux groupes qui la composaient.
La famille romaine (familia), également
appelée domus, ne correspond pas à la famille moderne,
car elle n'est pas fondée sur la parenté naturelle ou par
le sang ; ce qui relie les membres de la famille les uns aux autres,
c'est un lien juridique, et non pas naturel. Chaque pater familias
dispose d'une maîtrise complète et exclusive
sur son domaine (§ 1) et sur les membres de sa famille (§ 2).
Du point de vue du droit civil, devant le préteur, et en justice,
il est le maître. |
| |
| § 1. - De la propriété collective
à la propriété privée |
| |
A
l'origine, le système gentilice se rattache à une organisation
agraire : un carré de 710 mètres de côté
formait une « centurie » de deux cents jugéra
(1 jugérum = environ un quart d'hectare), destinée
à recevoir cent familles ; la limitation de ces centuries,
véritables cellules de l'organisation agraire, accompagnait les
progrès de la conquête. La richesse est alors surtout pastorale :
le mot latin pecunia, qui la désigne, vient lui-même
de pecus, qui signifie troupeau. Les terres étant de valeur
médiocre pour la culture, les Romains réservaient celles-ci
à l'élevage. La tradition date du milieu du Ve siècle
la loi qui fixait une équivalence entre la valeur du bétail
et un poids de bronze (lex Menenia Sestia, 452).
Peu à peu, le principe de la propriété
collective des terres laissa la place à la propriété
privée : on détacha d'abord du domaine commun un lot
de deux jugéra pour chaque pater familias, maison
et jardin, destiné à la nourriture des siens ; puis,
par désuétude, chaque lot se consolida aux mains des patres
familias qui, héréditairement, le cultivaient ;
d'où l'appropriation insensible et définitive de ce sol.
Mais la terre ne pouvait sortir de la gens : si les agnats
(descandants d'une même souche masculine) manquaient, l'hérédité
revenait aux gentiles. Deux fois par an se faisait la désignation
des héritiers, devant tout le peuple dans les Comices curiates.
Une fraction considérable des terres était
concédée à titre précaire à des clients,
qui se plaçaient sous le patronage des gentiles, qualifiés
de patricii (patriciens). Le client recevait une terre, et la gens
y gagnait un cultivateur. De sorte qu'une consolidation graduelle s'opéra
de même au profit des familles clientes. Elle aboutit à la
constitution d'une plèbe agricole qui fut longtemps la réserve
des armées romaines. Patriciens et clients cultivaient leurs terres
avec l'aide de leurs enfants et de leurs esclaves. Les clients devaient,
en outre, des corvées. |
| |
| § 2. - Les pouvoirs du pater |
| |
Les
impératifs pratiques d'une économie à peu près
exclusivement agricole imposent une stricte discipline à l'intérieur
de chaque maison, de chaque domaine. Aussi le pater familias
jouit-il d'un pouvoir pratiquement absolu sur les membres de sa famille :
esclaves, femmes, enfants (enfants soumis à sa tutelle ou qui lui
ont été vendus comme ouvriers). De la puissance dominicale
(dominica potestas),
exercée sans restriction aucune sur les esclaves, prisonniers de
guerre essentiellement, se distinguent la puissance paternelle sur
les enfants (patria potestas), et l'autorité maritale sur la femme mariée
(manus). Mais à partir du Ve siècle, l'usage admet de moins en
moins que le père puisse frapper cruellement, mettre à mort,
ou même vendre ses enfants, à plus forte raison sa femme.
Le pater familias
dispose enfin d'un pouvoir sur des hommes étrangers à sa
famille, d'autres pater familias,
devenus débiteurs à la suite d'un acte licite ou illicite.
Le créancier non satisfait peut, dans les limites fixées
par la procédure, aller jusqu'à mettre à mort son
débiteur ; s'il y a plusieurs créanciers, dit une loi
des Tables, le cadavre doit être divisé en morceaux, partis secanto (XII
Tables, 3). Mais il incombe au droit de la cité de protéger
la liberté du défendeur, car il ne faudrait pas que l'on
puisse attaquer un citoyen romain sans motif légitime. S'agissant
des actes illicites, seuls les cas prévus dans les XII Tables permettent
d'intenter une action en justice, comme par exemple les diverses variétés
de vol (furtum),
la violence grave entraînant une fracture (os fractum), une blessure (membrum
ruptum), ou encore le dommage
exercé en coupant les arbres d'autrui (arbores
succisae). Pour chacun
de ces actes la loi détermine avec précision le montant
de la créance octroyée à la victime. Durant cette
période, le pater familias
détient seul la capacité juridique : épouses,
fils, filles et esclaves sont alors exclus.
Un tel système ne peut nous apparaître
que singulièrement archaïque. Tant de rigueur envers les personnes,
membres de la famille ou débiteurs, nous choque, et suppose peu
d'humanité. Et pourtant certains germes et certaines qualités
du droit moderne sont déjà présents dans l'ancienne
Rome ; qu'il s'agisse de la liberté, consistant pour
chaque père de famille à posséder une sphère
d'activité indépendante, ou de l'existence d'un droit précis,
le jus civile quiritum, qui vise à limiter l'arbitraire
du juge. Par ses traits fondamentaux donc, l'ancien droit quiritaire a
effectivement posé quelques bases de notre civilisation. |
|
| Chapitre
2. - Droit classique |
| |
Durant
la période précédente, les années 509-500
ont marqué une rupture très nette dans l'histoire des institutions
avec l'établissement de la Respublica. Autre coupure précise, en 134 éclate
une crise sociale et politique liée au passage de la civitas à l'État. Cette nouvelle période,
marquée par une transformation du droit (due notamment à
l'hellénisation), couvre la fin de la République, jusqu'en
27 avant Jésus-Christ, et le Haut empire, de 27 à 284 ;
elle s'achève avec Dioclétien et l'avènement de Constantin,
le premier des empereurs chrétiens.
Au IIIe siècle la stabilité du régime
républicain repose avant tout sur l'équilibre des institutions
et l'harmonie des classes. Le gouvernement se trouve aux mains d'une aristocratie,
la noblesse sénatoriale, appuyée à la fois par les
chevaliers et par la masse des classes moyennes, composée essentiellement
de petits propriétaires ruraux. Or dès la fin du IIIe siècle
une bonne partie de la classe moyenne se retrouve ruinée, situation
encore aggravée les années suivantes pour des raisons à
la fois militaires et économiques.
D'une part en effet les guerres se succèdent
à peu près sans interruption (conquête de l'Italie,
guerres gauloises, guerres puniques, guerres d'Espagne, etc.) et frappent
durement la classe moyenne. A Cannes, dans l'actuelle province de Bari,
en Italie, près de 50.000 hommes perdirent la vie face aux troupes
d'Hannibal (216). Le lieu de cette bataille est encore appelé Campo
di Sangue. De plus, ceux qui
ne périssaient pas restaient retenus fort longtemps loin de leurs
foyers : la durée légale du service dans l'armée
active concernait les juniores de 17 à 46 ans, soit 29 années ;
à 46 ans, les seniores
passaient dans la réserve jusqu'à 60 ans, d'où une
forte déperdition de main-d'oeuvre (Tite-Live, Histoire
romaine, XLII, 34).
D'autre part le contexte économique a eu lui
aussi un impact non négligeable, notamment avec le développement
de la grande propriété en Italie, essentiellement pays de
petite propriété avant son unification par Rome. La conquête,
suivie de la confiscation totale ou partielle des terres des vaincus,
eut pour résultat direct la formation d'un grand domaine public
aux mains de l'État. A cette première cause vient s'ajouter
la transformation de l'agriculture. L'Italie avait été de
tout temps une terre à blé, produit essentiel dans l'alimentation
du romain (à Rome, un million d'habitants consomme environ 1.500
tonnes de blé chaque jour). Or soucieux de maintenir les prix aussi
bas que possible, le gouvernement favorisa l'importation du blé
étranger, provoquant la ruine d'un grand nombre de petits exploitants
et le développement des grands domaines. De nombreux petits propriétaires
durent alors se réfugier à Rome où la plupart d'entre
eux vécurent d'expédients (Salluste, Guerre de Jugurtha,
XLI, 8-9 ; Horace, Odes, II, 18, 23-28 ; Varron, De re rustica, II, Pr. 3 ; on peut également consulter
Léon Homo, Les Institutions
politiques romaines.., op. cit., pp. 114-122 ; Louis Harmand,
Société et économie
de la République romaine, coll. U2, Armand Colin, Paris, 1976, 2e éd.
1993).
On observe également d'importantes
transformations sociales, résultant notamment de l'appauvrissement
d'une partie du patriciat. Depuis 219 il était interdit aux Sénateurs
et à leurs fils (patriciens) de faire du commerce maritime, ce
qui revenait à exclure le patriciat du monde des affaires. D'où
l'enrichissement de certains plébéiens, qui dès lors
chercheront à accaparer le pouvoir. Entre grandes familles patriciennes
et plébéiens riches s'opère alors un rapprochement.
Des intérêts communs, des mariages mixtes favorisent l'apparition
d'une aristocratie nouvelle, la noblesse patricio-plébéienne :
la nobilitas. L'afflux à Rome des richesses, provenant
des conquêtes, favorise le développement des sociétés
commerciales : sociétés de banquiers (argentarii), chargées du change des monnaies, qui prêtent
à intérêt, pratiquent l'usure, reçoivent des
dépôts, recouvrent les créances des commerces, se
chargent des ventes aux enchères, etc. ; sociétés
de marchands d'esclaves (venaliciarii) pour fournir une main-d'oeuvre bon marché ;
les entreprises de commerce étant souvent gérées
par les esclaves ou les navires confiés à des esclaves.
Toutes ces transformations conduiront à une multiplication des
contrats : contrat de transport, d'affrètement, prêt
à la grosse aventure. La préoccupation prioritaire désormais
ne consiste plus à produire mais à savoir comment placer
son argent avec le meilleur rapport.
Les troubles sociaux, les révoltes et guerres
engendrées par la crise agraire (134-122), contribuèrent
largement à perdre la République. Mais d'un point de vue
politique la loi Gabinia (67) en favorisa tout particulièrement
la désagrégation : elle accordait à Pompée
- général et homme d'État - un imperium de trois ans, transformé ensuite en imperium infinitum
avec pouvoirs illimités. Après le meurtre de César
(massacré en plein Sénat de 23 coups de poignard, en 44),
son neveu Octavien prit le nom d'Auguste et gouverna sous le titre d'imperator (27). Probablement empoisonné par sa femme
Livie (29 août 14 de J.-C.), il mourût assassiné comme
neuf des douze Césars appelés à lui succéder ;
le dernier fut Domitien, poignardé à l'âge de 35 ans,
en 96 (v. Suétone, Les
vies des douze Césars empereurs romains).
Dans le domaine juridique la période classique se
caractérise par un progrès du droit romain (section 1),
la naissance de la théorie du droit, et l'influence de la philosophie
grecque (section 2). |
| |
| Section 1. - Progrès du droit romain |
| |
Dans
tous les domaines la période classique connaît un puissant
essor intellectuel amplement favorisé par l'influence de la Grèce
(annexée en 129). L'affinement général de l'intelligence
devait porter ses fruits dans l'art du droit. Sous l'inspiration des stoïciens,
les Romains comprennent qu'en définitive le droit doit avoir pour
objectif le bien-être des hommes, leur prospérité,
leur bonne entente, en s'appuyant sur quelques grands principes essentiels ;
maintenir entre les citoyens une certaine égalité, proportionnelle
aux qualités et à l'importance de chacun ; promouvoir
le respect de la parole donnée, le culte de la bonne foi, l'humanité... L'empereur
Marc Aurèle a largement contribué à la diffusion
du stoïcisme en Occident (Les Pensées).
Il meurt le 17 mars 180, empoisonné par ses médecins sur
l'ordre de son fils Commode (emp. de 180 à 192).
Pour mettre en oeuvre ces principes idéaux
d'équité et de bonne organisation sociale, encore fallait-il
aménager une procédure susceptible de fonctionner d'une
manière utile et équitable (§ 1). Rome disposait
également d'une classe de jurisconsultes, élite dont l'avis
faisait autorité, pour guider les plaideurs et donner aux juges
comme aux magistrats les réponses dont ils avaient besoin (§ 2). |
| |
| §
1. - La procédure formulaire |
| |
L'organisation judiciaire
n'a pas subi de profondes transformations par rapport à l'époque
ancienne. Le plaideur dirige toujours la procédure : il appelle
en justice son adversaire, conduit l'action contre lui et poursuit personnellement
l'exécution de la sentence. Car la justice de ce temps demeure
embryonnaire.
Le préteur tient son tribunal sur le Forum,
où à partir d'une certaine époque eurent lieu les
procès. Ses responsabilités consistent à : surveiller
les actes du plaideur ; vérifier si ce dernier se conforme
aux règles de la procédure ; imposer le recours à
un arbitre, juge privé du droit romain. Mais une innovation consistant
à abandonner les anciennes formules orales va désormais
faciliter la pratique du droit.
Jadis les prétentions des plaideurs s'exprimaient
obligatoirement dans l'une des formules orales reconnues par l'usage judiciaire.
Après la loi Aebutia (vers 134) les formules écrites viennent
remplacer les formules orales. On attribue ce changement aux pérégrins,
étrangers (Italiens, Asiatiques, Hellènes) qui peuplaient
la ville de Rome et trafiquaient avec les Romains sur le marché
de la capitale. Ceux-ci en effet, lorsque se produisait un litige, venaient
trouver le préteur. Or celui-ci se trouvait dans l'impossibilité
d'organiser le procès dans la mesure où les règles
en vigueur s'appliquaient exclusivement aux citoyens romains. Il régla
donc la situation en supprimant les formalités archaïques et
s'inspira même des coutumes pérégrines pour aller
au-delà des cas prévus par les legis
actio. Toutefois, ces dernières
ne disparurent pas immédiatement. Leur suppression partielle intervint
avec la loi Julia (vers 17 av. J.-C.), mais elles seront encore utilisées
devant les tribunaux des centumvirs. Le préteur utilisa toujours
les actions de la loi, qu'il modifia très largement.
Le préteur accueille donc l'étranger
à son tribunal (phase in jure). Il lui reconnaît, au maximum, les droits
reconnus au citoyen romain. Prenons un exemple : un étranger
vient à trouver le préteur pour réclamer la chose
dont il s'estime propriétaire, qui se trouve entre les mains d'autrui.
Ce type d'action étant admis entre citoyens, le pérégrin
peut également en bénéficier.
Auparavant le demandeur décidait seul de la
comparution du défendeur. Désormais tous deux peuvent s'entendre
sur le jour de la comparution. Dans les actions de la loi, le demandeur
était dans l'impossibilité de poursuivre le procès
lorsqu'il ne trouvait pas le défendeur. Dorénavant, le préteur
autorise le demandeur à prendre possession d'un bien du défendeur
pour l'obliger à comparaître.
Au terme de la phase in
jure, le préteur invite
les plaideurs à inscrire dans une formule écrite leurs prétentions
exactes. Celle-ci comporte l'identité du juge choisi par les parties
(nommé ensuite par le magistrat), les arguments de chacun des plaideurs,
ainsi que l'autorisation accordée au juge de condamner ou d'absoudre.
Une fois la formule au point, le choix devient définitif (litis
contestatio). Dans la seconde
phase du procès (apud judicem) le juge ne joue qu'un rôle d'arbitre. Il
doit vérifier le fondement des arguments des parties et rendre
un jugement équitable. Aussi est-ce le préteur qui dirige
réellement le procès. Le droit prétorien et la jurisprudence
représentent les sources les plus importantes du droit classique.
Sur la procédure formulaire.-
V. André Magdelain,
« Gaius IV, 10 et 33. Naissance de la procédure formulaire »,
Tijdschrift voor Rechtgeschiedenis, 59, Haarlem-Bruxelles, 1991, pp. 239-257 ; Maxime Lemosse, « Les
deux régimes de l'instance in iure », Labeo, 37, 1991, pp. 297-304 ; J.-J. De Los Mazos
Touya, « Le juge romain à l'époque classique »,
La conscience du juge,
Paris, 1999, pp. 49-66 ; Jean Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité, 7e éd., op. cit., pp. 356-385. |
| |
| §
2. - Rôle de la Jurisprudence |
| |
L'originalité
du système judiciaire tient à l'existence d'une classe de
jurisconsultes (jurisconsulti,
periti,
prudentes)
dont les membres, investis d'une autorité officielle, eurent à
Rome une très haute situation sociale, morale et juridique ;
la doctrine et les consultations de ces jurisconsultes forment une source
directe de droit. Par l'aide qu'ils apportèrent aux particuliers,
aux magistrats, aux juges et aux avocats, ils contribuèrent à
la formation du droit et facilitèrent sa mise en oeuvre. Plusieurs
de ces juristes passèrent à la postérité.
Pomponius (Digeste, 1, 2, 2, 39) cite trois jurisconsultes
de la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ,
qu'il considère comme les fondateurs du jus civile :
Marcus Manilius, consul en 149, Junius Brutus, auteur d'un traité
en trois livres sur le droit civil, et Publius Mucius Scaevola, consul
en 133, et plus tard grand pontife. Ils eurent pour successeurs, à la fin de
la République, deux jurisconsultes dont la méthode et les
oeuvres renouvelèrent, dit-on, la science du droit : Quintius
Mucius Scaevola (consul en 95), le fils de Publius, qui écrivit
un traité de droit civil en 18 livres, et Servius Sulpicius (consul
en 51), contemporain de César, formé à l'école
des philosophes et des grammairiens, à qui l'on doit le premier
travail d'ensemble sur le droit civil et le droit prétorien (Digeste,
1, 2, 2, 41-43). Suivirent de nombreux juristes, issus de milieux très
divers, qui, durant la période impériale, laissèrent
une oeuvre considérable : Papinien, souvent considéré
comme le « prince » des jurisconsultes, Paul, Ulpien,
Pomponius, ou encore Modestin. Ajoutons Gaius, dont la vie reste
un mystère. Etait-il Grec ou bien romain ? On l'ignore. Dans
ses Institutes (Institutionum Commentarii), un commentaire
en quatre livres, il donne une division demeurée classique des
obligations. Cet ouvrage deviendra le manuel de référence
des juristes romains (v. Raymond Monier, Manuel
élémentaire de droit romain,
t. 1, 4e éd., Domat-Montchrestien, Paris, 1943, n°s 52-53,
pp. 55-59 ; André-Edmond Giffard, Précis de droit romain,
t. 1, 4e éd., Dalloz, Paris, 1951, n° 85-99, pp. 53-62).
Vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ,
après une phase dite « ésotérique »,
durant laquelle le droit avait été tenu secret par les pontifes
(seuls les prêtres connaissaient les dates des jours pendant lesquels
on pouvait intenter un procès, et les formules rituelles que l'on
devait prononcer devant le magistrat), la jurisprudence entre dans une
phase dite de « vulgarisation ». Les jurisconsultes
entreprennent alors de faire connaître le droit à la population :
chaque année on affiche le calendrier judiciaire ; Gnaeus
Flavius publie un recueil de formules de procédure, dont les prêtres
détenaient jusque-là le monopole (304) ; Tiberius Coruncanius,
le premier grand pontife plébéien, donne pour la première
fois des consultations de manière publique (254). Puis, au Ier
siècle de notre ère, après la prise d'Athènes
(86) et l'arrivée à Rome des philosophes grecs, débute
une phase dite de « systématisation ». Subissant
l'influence épicurienne et stoïcienne, les jurisconsultes
exposent le droit sous forme didactique ; ils opèrent un classement
des matières pour faciliter la tâche aux praticiens et aux
théoriciens. Mais entre le IIIe et le Ve siècle, la jurisprudence
périclite. Elle renaîtra à partir du Ve siècle,
dans les écoles d'Orient : Alexandrie, Athènes, Constantinople
et Beyrouth (v. Nicole Dockes, Cours d'Histoire des obligations en droit,
polycopié, Lyon 1972-1973, fascicule I, pp. 6 et suiv.).
Au Ier siècle et au début du IIe, durant
la phase de systématisation, les jurisconsultes se divisent en
deux écoles : les Sabiniens et les Proculiens. Aujourd'hui
encore, il est difficile de savoir ce qui les différencie exactement.
D'après une « histoire du droit romain »
donnée par l'« Enchriridion » de Pomponius
(Digeste, 1, 2, 2, 47), l'opposition des Sabiniens et des Proculiens résiderait
dans une divergence de tendances : Capito (consul en 5 apr. J.-C.,
mort en 32), l'un des fondateurs de l'École sabinienne, aurait
été traditionaliste en droit privé et rallié
au régime impérial ; Labéon (préteur
vers 5 apr. J.-C.), l'un des premiers chefs de l'École proculienne,
aurait été novateur, attaché au régime républicain
et opposant à l'Empire. Mais cette explication ne satisfait plus
aujourd'hui les romanistes, qui font observer que les oppositions doctrinales
entre les membres de ces deux écoles sont moins évidentes
qu'on ne le disait autrefois. Cette dualité de tendances disparut,
semble-t-il, au milieu du IIe siècle, lorsque la création
du droit releva davantage de la bureaucratie impériale que de la
libre discussion entre juristes (v. E. Stolfi, « Il modello
delle scuole in Pomponio e Gaio », Studia
et Documenta Historiae et Iuris, Rome, 63, 1977, pp. 1-106).
Le jurisconsulte, dont le rôle consiste à
donner des consultations pour faciliter la mise en oeuvre du droit, use
dans la pratique d'une méthode empirique : par une interprétation
analogique, il compare le cas qui lui est soumis avec telle ou telle solution
proposée par un précédent jurisconsulte ; n'ayant
pas à donner son avis sur l'ensemble du procès (car c'est
du juge que relève la sentence finale), mais seulement sur un point
de droit, il s'efforce de produire une règle générale
afin que la justice soit égale pour tous ; sans toutefois
prétendre à la permanence de la règle : « Toute
définition, dit un texte du Digeste, est dangereuse en droit civil ; elle prête
à être réfutée » (Digeste, 50, 16,
203).
Au Bas-Empire furent compilés de vastes recueils
des écrits des jurisconsultes, et cette immense littérature
aurait aujourd'hui disparu si nous n'avions retrouvé le recueil
fait sur l'ordre de Justinien, sous le nom de Digeste, qui nous laisse en désordre, et non sans
altération, plusieurs milliers de fragments...
Sur la jurisprudence.-
V.
Philippe Didier, « Les diverses conceptions du droit naturel
à l'oeuvre dans la jurisprudence romaine des IIe et IIIe siècles »,
Studia et Documenta Historiae et Iuris, Rome, 47, 1981, pp. 195-262 ;
Franz Wieacker, Röm. Rechtsgeschichte,
Quellenkunde, Rechtsbildung, I, Frühzeit und Republik, Munich, 1988 ; Vicenzo
Scarano Ussani, L'ars dei giuristi,
Giappichelli, Turin, 1997 ; Claudia Moatti, La raison de Rome. Naissance de l'esprit critique à l'époque
républicaine (IIe-Ier s. av. J.-C.),
Seuil, Paris, 1997, et « Le sens de l'Histoire dans l'interprétation
juridique romaine », Droits,
30, 19, 2000, pp. 3-14 ; Hans Ankum, « Le juriste romain
classique, Ulpius Marcellus », Mélanges
en l'honneur de Cannata, Bâle,
1999, pp. 115-136 ; Jean Gaudemet, Les
naissances du droit, coll.
Domat droit public, Paris, 2001, pp. 267-293, et Les institutions de l'Antiquité,
7e éd., op. cit., pp. 346-354. |
| |
| Section 2. - Influence de la philosophie grecque |
| |
L'influence de la philosophie
grecque sur les juristes romains semble avoir été décisive
durant la période classique. Cette empreinte commence à
se former dès l'époque de Cicéron, au Ier siècle
avant Jésus-Christ, mais elle n'atteint sa plénitude qu'au
IIe siècle de notre ère. Une distinction doit toutefois
être faite entre la doctrine stoïcienne (§ 1) et
la philosophie aristotélicienne (§ 2). |
| |
| § 1. - La doctrine stoïcienne |
| |
Panaetius
(180-110) et son disciple Posidonius (vers 135-51), dont la morale se
rapproche de celle de Socrate et de Platon, introduisirent le stoïcisme
à Rome ; on sait par Cicéron que plusieurs grands jurisconsultes
de ses amis avaient suivi les cours de Panaetius. Ce nouveau stoïcisme,
ou stoïcisme impérial, marque un retour à l'orthodoxie
de l'ancien stoïcisme, celui qu'avait fondé Zénon de
Cittium (332-262) vers 300 avant Jésus-Christ (le stoïcisme
tire son nom du Portique, lieu d'Athènes ou se réunissaient
ses adeptes). Le stoïcisme impérial est lié à
trois grands noms : Sénèque (+
65 apr. J.-C.), Épictète (50-130) et l'empereur Marc Aurèle
(121-180). Ces trois penseurs, dont les oeuvres nous ont été
conservées pour l'essentiel, furent les véritables propagateurs
du stoïcisme en Occident.
Les philosophes de l'époque hellénistique,
tels Cicéron et son maître Panaetius, exposent la morale
dite des « convenables » ou des « devoirs »,
qui consiste dans l'accomplissement des actions conformes à nos
tendances naturelles : tendance à la conservation de soi-même,
à la sociabilité, etc. Ils enseignent que l'on s'élève
graduellement : l'amour de soi s'élargit, comme par des cercles
concentriques, en amour de la famille, puis de la patrie, puis de l'humanité
toute entière. C'est à la morale que tendent les stoïciens :
il n'y a d'autre bien que la rectitude de la volonté, d'autre mal
que le vice. « Toute vertu, écrit Sénèque,
est fondée sur la mesure » (Lettre à Lucilius, publiée avec traduction dans la collection Budé).
Les philosophes stoïciens ont exercé
une influence moralisatrice sur le droit romain. C'est en adoptant leur
philosophie morale que les jurisconsultes développèrent
la notion de
jus gentium ; l'idée
d'une société existant entre tous les hommes et d'une égalité
physique entre ses membres. A partir de ces idées, ils firent prévaloir
la notion d'une volonté libre et consciente à la base des
contrats ; ils posèrent comme principe le respect de la parole
donnée ; ils précisèrent la notion d'un enrichissement
juste ou injuste ; ils explicitèrent la notion de bonne foi,
et par voie de conséquence celle de dolus malus, qu'introduisit le préteur Aquilius Gallus
vers 68 avant Jésus-Christ ; etc.
Aujourd'hui encore de nombreux auteurs s'interrogent
sur l'influence qu'aurait exercée la pensée chrétienne
primitive sur la doctrine stoïcienne. Comment concevoir en effet
que le paganisme grec ait pu échapper à l'imprescriptible
originalité du christianisme ? Son action sur la philosophie
religieuse du paganisme finissant paraît inévitable. A Alexandrie,
siège d'une école de théologie chrétienne
particulièrement ouverte à l'hellénisme, les philosophes
païens se montrèrent très intéressés
par la façon de vivre et de penser des chrétiens (v. Jean
Pépin, « Hellénisme et christianisme »
in La Philosophie
de François Châtelet, Marabout, 1979, t. 1, pp. 175 et suiv.). |
| |
| § 2. - La philosophie aristotélicienne |
| |
Il
semble aujourd'hui démontré que les jurisconsultes romains
ont pour l'essentiel été formés selon la méthode
dialectique d'Aristote (384-322). Ils procèdent aux comparaisons,
rassemblements de cas, discussion, analyse des ressemblances et différences,
formulation de la règle d'où découle la solution.
« La dialectique cherche à connaître, explique
Aristote, tandis que la philosophie connaît » (Métaphysique, trad. de J. Tricot, nouvelle éd., 1953).
Cette méthode paraît être à l'origine de tout
le développement du droit romain.
Les juristes doivent également à Aristote
le concept de nature, conduisant à l'idée de droit naturel :
chaque chose obéit à sa nature, il faut observer cette nature
pour en déduire les règles. Aristote Justifie ainsi l'esclavage
par la nature humaine. Certains hommes, dit-il, seraient nés pour
commander et d'autres pour obéir. Comme la plupart de ses contemporains,
il ne voit dans l'esclave qu'un outil vivant (objet instrumental
animé) ; or l'outil n'a pas de droits vis-à-vis de
son utilisateur. Sa démonstration s'achève par cette conclusion :
« si chaque instrument pouvait exécuter de lui même
la volonté ou l'intention de l'agent (...) les architectes n'auraient
plus besoin d'ouvriers, ni les maîtres d'esclaves » (La
politique, I, 1, texte présenté et annoté
par Marcel Prélot, Denoël-Gonthier, 1980, p. 20). Sur cette
question, Aristote se range à l'avis des plus grands philosophes
de l'Antiquité ; Socrate et Platon notamment. Il n'y a guère
que les stoïciens qui combattent l'esclavage au nom de l'égalité
humaine. « Des esclaves ! s'écrie Sénèque,
dis plutôt des hommes. Des esclaves ! dis des camarades ».
Et d'ajouter : « celui que tu appelles esclave a la même
origine que toi, il jouit du même ciel, respire le même air,
vit et meurt comme toi » (Ch. Lahr, Cours de philosophie,
27e éd., Paris, 1933, t. 2, pp. 180-181). |
| |
| Chapitre
3. - Droit du Bas-Empire et droit Byzantin |
| |
L'histoire
du Bas-Empire s'ouvre avec Dioclétien
(emp. de 284 à 305) par un demi-siècle presque glorieux.
Dioclétien appartenait à une famille très obscure ;
né d'un affranchi, il aurait été vendu comme esclave.
Il laissa une oeuvre remarquable : pendant un siècle et demi
on continuera à suivre les lignes qu'il avait tracées. Les
campagnes et les réformes entreprises sous son règne ramenèrent
l'ordre et la paix dans tout l'Empire : il réforma la monnaie
par la frappe de nouvelles pièces d'or et d'argent, dans
l'intérêt de l'État et du commerce ; généralisa
les impôts directs à l'ensemble du territoire (287 - 312) ;
introduisit la tétrarchie afin d'empêcher les usurpations
du pouvoir (285 - 293). Enfin il imposa un prix maximum pour
les denrées et les salaires (301), au bénéfice des
plus démunis ; les contrevenants et leurs complices risquaient
la peine de mort.
Dioclétien abdique le 1er mai 305, en raison
de la dégradation de son état de santé. Constantin
(emp. de 306 à 337), qui lui succède, entreprend alors des
réformes d'envergure : il accorde la liberté de culte
aux chrétiens afin de conforter son pouvoir (313) ; fait de
Constantinople sa résidence officielle (330). Sous son règne
l'Empire prend la forme d'une monarchie de droit divin. Mais après
la mort de Constantin, les invasions barbares provoquent la désagrégation
de l'Empire : Wisigoths en 407, Huns en 450, puis les Ostrogoths
dès 470. L'Empire s'effondre en 476, quand Odoacre s'empare du
gouvernement romain d'Occident. Celui-ci fait soigneusement empaqueter
les insignes impériaux qu'il renvoie à Byzance où
l'Empire romain poursuivra son existence jusqu'au 29 mai 1453, jusqu'à
la prise de la capitale impériale par les Turcs, rebaptisèe
Istamboul.
L'Empire Byzantin connut
ses plus belles années sous le règne de Justinien, entre
527 et 565. A cette époque Byzance apparaît comme le seul État centralisé. Toute la vie
politique se concentre dans la capitale. L'État s'incarne dans
l'Empereur, dont les sujets s'appellent seuls « Romains ».
Pourtant, malgré le développement des institutions, une
majorité de citoyens éprouve encore le désir de renouer
avec l'Empire romain classique. Dans ce but, obéissant à
la volonté d'unification du droit (section 1) qui s'exprime
depuis le Haut-Empire, Justinien entreprit la réalisation d'une
synthèse claire et complète de l'ensemble du droit romain.
Or l'oeuvre de Justinien est plus romaine en apparence qu'en réalité,
pour avoir subi une double influence : orientale et chrétienne
(section 2).
Sur l'Empire romain.-
V. Joseph Calmette,
Le monde féodal,
coll. Clio, P.U.F., Paris, 1934, rééd. 1951, pp. 54 et suiv. ;
Roger Rémondon, La crise
de l'Empire romain de Marc-Aurèle à Anastase, coll. Clio, P.U.F., Paris, 1964, 3e éd.
1997 ; André Chastagnol, Le Bas-Empire, Armand Colin, Paris, 1969, 2e éd., coll.
U2, 1991 ; Joël Le Gall, L'Empire romain,
2e éd., coll. Peuples et civilisations, P.U.F., Paris, 1992 ;
François Zosso et Christian Zingg, Les
empereurs romains (21 av. J.-C. - 476 ap. J.-C.),
coll. des Hespérides, Errance, Paris, 1994 ; François
Jacques, John Fiche Scheid et Cl. Lepelley, Rome et l'intégration de l'empire (44 av.-260 ap. J.-C.), coll. Nouvelle
Clio, P.U.F., Paris : t. 1, Les structures de l'Empire romain,
5e éd., 1999 ; t. 2, Approches
régionales du Haut-Empire romain, 1998 ; Michel Christol, L'Empire
romain du IIIe siècle. Histoire politique (192-325 ap. J.-C.),
Errance, Paris, 1997 ; Patrick Le Roux, Le Haut-empire romain en Occident, d'Auguste aux Sévères
(31 av. J.-C. - 235 ap. J.-C.), coll. Nouvelle Histoire de l'Antiquité, Seuil, Paris, 1998 ; Jean-Marie
Carrié et Aline Rousselle, L'Empire romain en mutation (192 - 337), coll. Nouvelle Histoire de l'Antiquité, Seuil,
Paris, 1999, 2e éd. 2000. |
| |
| Section
1. - Unification du droit romain |
| |
À
l'avènement de Justinien en 527, l'abondance de la législation
impériale, son importance croissante, la difficulté de connaître
cette législation incitèrent à en faire des recueils.
La codification réalisée au Ve siècle par l'empereur
Théodose II (408-450) conserve valeur officielle mais elle est
désormais dépassée. Depuis le Code Théodosien
en effet, des constitutions importantes sont intervenues. Quelque-unes
ont été intégrées dans les collections de
Novelles post-théodosiennes, mais il s'agit de compilations privées
et elles ne renferment aucun texte postérieur à 468. Quant
à la jurisprudence classique, en dehors des écoles orientales
(Beyrouth, Constantinople) où certains ouvrages servent encore
de base à l'enseignement, elle est de plus en plus mal connue.
L'étude du droit classique ne s'alimente plus alors que de rares
oeuvres, principalement des Institutes de Gaius. Une consultation
rédigée par un juriste occidental, à la fin du Ve
ou au début du VIe siècle, connue sous le nom de « Consultatio
veteris cuiusdam iurisconsulti », ne cite aucun jurisconsulte
classique ; elle n'allègue que les « Sentences
de Paul » (vers 320/328), les codes Grégorien (vers
291/292), Hermogénien (vers 295/314) et Théodosien (vers
439).
Aussi, pour pallier la dispersion du droit, Justinien
ordonna-t-il la rédaction d'une série de compilations (§ 1),
dans un but à la fois politique, pratique et scientifique. Répondant
à la même volonté d'unification, le pouvoir impérial
réforma l'organisation judiciaire et la procédure :
à côté de la procédure de l'ordo
iudiciorum privatorum, confiée
aux magistrats de type républicain, apparut dès le début
de l'empire une procédure plus simple et plus autoritaire, dite
extra ordinem (§ 2), relevant du pouvoir juridictionnel
de l'Empereur. Elle permit la fusion entre les différents systèmes
juridiques de l'époque classique. Le fait qu'il n'y ait plus qu'une
procédure et qu'il n'y ait plus de formules est l'explication fondamentale
de l'unification du Droit au Bas-Empire. |
| |
| §
1. - La codification justinienne |
| |
Justinien
entendait restaurer le prestige de l'Empire. En entreprenant cette immense
compilation, il voulait élever un monument juridique en l'honneur
de Rome et de la civilisation romaine, tout en mettant les oeuvres juridiques
en harmonie avec le droit en vigueur à son époque. Il était
en effet nécessaire que les praticiens qui ne pouvaient plus se
retrouver dans les vieux ouvrages classiques qui avaient été
glosés par les professeurs des siècles précédents,
et qui se raréfiaient, puissent avoir à leur disposition
des recueils complets et assez faciles à utiliser. L'ensemble de
l'oeuvre formera plus tard le Corpus Juris Civilis. Il représente le dernier état du
droit romain.
Publiées au Moyen Age, les compilations de
Justinien doivent beaucoup aux pères de l'Église qui jouèrent
un rôle capital lors de leur rédaction. Mais il s'avère
difficile aujourd'hui, pour ne pas dire impossible, de dire si les règles
qui nous sont parvenues figuraient ou non dans les documents originaux,
tant les altérations sont nombreuses. Comme bien souvent dans les
manuscrits, certains passages ont été corrompus par des
fautes de scribes (loci corrupti) ; par l'adjonction de l'opinion personnelle
des copistes, voire parfois de gloses interprétatives (glossème) ;
quand il ne s'agit pas de passages volontairement altérés
par les compilateurs eux-mêmes (tribonianismes).
Toutes ces modifications portent le nom d'« interpolations »
(v. Charles Appleton, « Les interpolations dans Gaius »,
Revue Historique de Droit français
et étranger, 1929, pp. 197 et suiv.).
L'empereur fit d'abord rassembler les constitutions
en un Code (A) ; puis il fit réunir ce qui, dans la doctrine classique,
allait fournir les éléments d'un grand traité de
droit privé et de droit pénal : ce fut le Digeste (B). Un manuel destiné à l'enseignement,
les Institutes (C), compléta le travail. Enfin,
après la publication du Code, Justinien promulgua encore de nombreuses
constitutions dont les plus importantes furent réunies dans des
collections de Novelles (D). |
| |
| A. - Le Code (Codex Justinianus repetitae praelectionis) |
| |
Le
Code est un recueil officiel de constitutions impériales (environ
4.600), approuvé par l'empereur et faisant foi devant les tribunaux,
dont la plus ancienne remonte à Hadrien et la plus récente
est de Justinien (4 novembre 534) ; car c'est sous le règne
d'Hadrien, entre 117 et 138, lorsque le Sénat ne participa plus
aux affaires politiques, que l'empereur bénéficia seul du
pouvoir législatif. Les constitutions les plus nombreuses sont
celles de Dioclétien. Il remplaca les codes antérieurs qui,
pour cette raison, ne nous sont pas parvenus.
Une première édition, préparée
par une commission de dix membres, où figurent un haut fonctionnaire
impérial, Tribonien, un professeur de l'école de droit de
Constantinople, Théophile, et un ancien professeur de Beyrouth,
Leontius, parut le 7 avril 529. Mais la publication de multiples constitutions
de réforme, entre 530 et 533, rendit nécessaire la rédaction
d'un nouveau Code. Tribonien et Dorothée, un professeur de l'école
de droit de Beyrouth, assistés de trois avocats, furent chargés
de sa réalisation. Cette seconde édition, la seule qui ait
été conservée, entra en application le 29 décembre
534.
Le Code
est divisé en douze livres, subdivisés en titres :
le livre I traite du droit ecclésiastique (t. 1-13), des sources
du droit (t. 14-23), du droit d'asile (t. 24-25) et des fonctions
de divers agents impériaux ; les livres II à VIII du
droit privé ; le livre IX du droit criminel et de la procédure
pénale ; enfin, les livres X à XII du droit administratif.
Les constitutions respectent un ordre chronologique. Chacune d'elles porte
l'indication de son destinataire, la date et le lieu de publication (v.
Raymond Monier, Guillaume Cardascia et
Jean Imbert, Histoire des Institutions...,
op. cit., n° 218, p. 294, et n° 223, pp. 298-299 ; Jacques
Ellul, Histoire des institutions,
t. 1-2, L'Antiquité,
5e éd., coll. Thémis sciences politique, P.U.F., Paris,
1979, p. 452 ; Jean Gaudemet, Les
institutions de l'Antiquité, 7e éd., op. cit., pp. 464-465). |
| |
| B. - Le Digeste ou Pandectes (Digesta seu Pandectae) |
| |
Justinien
et ses collaborateurs conçurent le projet de réunir dans
une vaste compilation les éléments essentiels de la doctrine
classique, afin de rendre accessibles aux juristes la pensée et
les solutions des plus grands jurisconsultes : 38 ou 39 d'entre eux
sont cités qui s'échelonnent du milieu du IIe siècle
avant notre ère à l'extrême fin du IIIe siècle
après Jésus-Christ. Il s'agissait-là d'une oeuvre
considérable, tant la masse de la jurisprudence était énorme,
souvent difficile à connaître, et les fragments contradictoires,
parfois vieillis et dépassés. Faire un choix pour ne retenir
que l'essentiel pouvait alors sembler une entreprise hardie. Aujourd'hui
encore, les auteurs ont peine à imaginer comment les compilateurs
purent accomplir si rapidement un travail aussi considérable. Il
a probablement été facilité par le fait que les professeurs
de la commission de rédaction connaissaient parfaitement les travaux
accomplis avant eux par les écoles de droit de Beyrouth et de Constantinople,
à partir d'un certain nombre d'oeuvres classiques. Commencé
en décembre 530, le Digeste fut publié le 16 décembre
533 et entra en vigueur le 30 décembre de la même année.
La commission de rédaction, dirigée par Tribonien, comptait
onze avocats, deux professeurs de l'école de droit de Beyrouth
(Dorothée et Anatole), deux professeurs de l'école de droit
de Constantinople (Théophile et Cratinus), et enfin le Comes
Sacrarum largitionum, Constantin,
ancien professeur de Constantinople.
Le travail imparti à la commission
était gigantesque : elle dépouilla quelque 1.500 livres,
répartis sur près de 1.400 ans, soit environ 300.000 lignes
(versus)
représentant le trésor de la science juridique des Romains.
Or ces textes fourmillant de points de vue antagonistes, les commissaires
ne retinrent qu'environ 9.000 passages, soit à peu près
150.000 lignes, dont ils ne firent pas une transcription littérale :
un tiers appartient à Ulpien, un sixième à Paul,
et un douzième à Papinien. Divisé en livres (50),
le Digeste respecte un ordre de matières calqué presque
entièrement sur une autre codification : l'Édit du
préteur.
Le préteur, comme il convient de
le rappeler ici, était un magistrat chargé de l'organisation
de la Justice. Il se faisait élire pour un an sur un programme
électoral, un édit, que le candidat s'engageait à
appliquer durant sa magistrature. Mais au IIe siècle de notre ère,
les édits étant beaucoup trop nombreux, l'Empereur Hadrien
chargea Julien, Salvius Julianus, de les figer dans une codification ;
ce qu'il effectua, entre 125 et 138. Cette codification nous est parvenue
sous le nom d'Édit du préteur (Edictum perpetuum).
Depuis lontemps perdue, elle a pu être reconstituée par un
jurisconsulte allemand de la fin du XIXe siècle, Otto Lenel, à
partir des fragments des commentaires qui nous en ont été
conservés par Justinien dans le Digeste (v. Otto Lenel, Édit perpétuel,
trad. Peltier, Paris, 1901 ; André-Edmond Giffard, Précis
de droit romain, t. 1, 4e
éd., op. cit., n° 121-128, pp. 74-80 ; Raymond Monier,
Guillaume Cardascia et Jean Imbert, Histoire
des Institutions..., op. cit., n°s 219-221, pp. 294-297 ; Jean
Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité, 7e éd., op. cit., pp. 465-468 ;
Nicole Dockes, Cours d'Histoire
des obligations..., op. cit., fascicule I, pp. 6-12). |
| |
| C. - Les Institutes (Institutiones
sive elementa juris) |
| |
Pendant que se poursuivait
la rédaction du Digeste,
Justinien donna l'ordre de rédiger un manuel élémentaire
de droit pour la jeunesse désireuse de s'instruire : une commission
législative présidée par Tribonien, réunissant
Dorothée, professeur de Beyrouth, et Théophile, professeur
de Constantinople, rédigea des Institutes (traduction du mot Institutiones,
le mot institutes désigne
un bref manuel d'enseignement), divisées en 4 livres, suivant le
plan des Institutes
de Gaius ; les compilateurs empruntèrent de nombreux passages
aux précis élémentaires de Marcien, Florentinus,
Ulpien et Paul, ainsi qu'aux res
cottidianae de Gaius. Le travail
fut approuvé par l'empereur, le 22 décembre 533, et entra
en vigueur, en même temps que le Digeste, le 30 décembre.
Il reçut aussitôt valeur de loi (v. André-Edmond Giffard,
Précis de droit romain,
t. 1, 4e éd., op. cit., n° 119-120, p. 74 ; Raymond
Monier, Guillaume Cardascia et Jean Imbert, Histoire
des Institutions..., op. cit., n° 222, pp. 297-298 ; Jean
Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité, 7e éd., op. cit., p. 468). |
| |
| D. - Les Novelles (Novellae Constitutiones) |
| |
La
rédaction de la seconde édition du Code (534) n'acheva pas
l'oeuvre de Justinien. De nombreuses constitutions, dont certaines
très importantes, furent en effet promulguées entre 535
et 565, principalement dans la période 535-540. Ces nouvelles constitutions
sont désignées sous le nom de Novelles. Elles furent souvent
écrites en grec, mais parfois elles ont été publiées
dans les deux langues ou en latin. Cependant, Justinien ne fit faire aucun
recueil officiel : la publication des constitutions, conservées
aux archives du questeur, permettra la formation de plusieurs collections.
Il existe trois collections non officielles,
constituées par des particuliers : la première est
l'oeuvre de Julien, un professeur de droit de Constantinople, d'où
le nom d'« Epitome de Julien » donné à
cette collection, qui groupe 124 novelles de 535 à 555 ; la
seconde, qualifiée par les glossateurs d'« Authentique »
(authenticum), donne 124 novelles, traduites en latin, de 535 à
556 ; la dernière, la plus complète, connue sous le
nom de « Collection grecque des 165 novelles »,
renferme également les constitutions de Justin II et Tibère
II (v. Raymond Monier, Guillaume Cardascia et Jean Imbert, Histoire
des Institutions..., op. cit., n° 224, p. 299 ; Jacques Ellul,
Histoire des institutions,
t. 1-2, 5e éd., op. cit., p. 603-604 ; Jean Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité, 7e éd., op. cit., pp. 468-469).
Sur les compilations de Justinien.-
V. également
Pierre Noailles, Les Collections
de Novelles de l'Empereur Justinien, 1912-1914, 2 vol. ; Max Kaser, « Zum
heutigen Stand der Interpolationenforschung », Zeitschrift
der Savigny-stifung für Rechtsgeschichte : Romanistische Abteilung,
69, Weimar, 1952, pp. 60-101 ; Pietro Pescani, « Sul divieto
di Giustiniano a commentari del Digesto », Labeo, 7, 1961, pp. 41-52 ; Franz Wieacker, « Zur Herstellung
der Digesten », Ars boni et aequi, Fest. Waldstein, Stuttgart, 1993, pp. 417-442 ; Jean Gaudemet,
« La codification justinienne », Revue
Française d'Administration Publique, 82, 1997, pp. 233-238 ; David Pugsley, « On
Tribonian a. his Latin Style », Mélanges
en l'honneur de Cannata, Bâle,
1999, pp. 171-181. |
| |
| §
2. - La procédure extraordinaire |
| |
La
procédure extraordinaire (extra ordinem) se révèle
très différente de la procédure ordinaire qui régnait
sous les actions de la loi et avec les formules : le magistrat juge
lui même les procès en qualité de représentant
de l'autorité publique, et à ce titre dispose de moyens
de contrainte pour assurer la comparution des parties et l'exécution
de la sentence ; il n'est plus lié par un formalisme qui,
encore dans la procédure classique, pouvait empêchait le
triomphe du droit. Cette procédure a sa source dans l'habitude
prise par l'empereur, dès le début de l'Empire, de juger
personnellement des procès sans observer les formes habituelles
de la procédure, et de confier aux fonctionnaires impériaux
la mission de juger eux-mêmes les litiges de nature à provoquer
des désordres : affaires entre négociants et armateurs,
contestations entre propriétaires et locataires, dépossession
violente, mauvais traitement infligés aux enfants ou aux esclaves,
etc. On appelle cognitio extra ordinem la procédure employée
par ces fonctionnaires, parce qu'elle échappe aux règles
de l'ordo judiciorum privatorum.
L'empereur détenait depuis le temps
d'Auguste (emp. de - 27 à 14 apr. J.-C.) le pouvoir de connaître
extra ordinem des affaires civiles et criminelles. Cette façon
de procéder se développa au IIIe siècle, d'abord
en province, puis à Rome même avec l'effacement du rôle
judiciaire des préteurs. Une Constitution de Dioclétien,
datée de 294, généralise la procédure extraordinaire.
Puis en 342, une loi écarte définitivement la procédure
formulaire.
Durant le Bas-Empire, la division de l'instance
en deux phases bien distinctes a disparu et le procès se déroule
tout entier devant un fonctionnaire nommé par l'empereur ;
lequel est investi de pouvoirs très importants : il lui appartient
notamment de maintenir la procédure en l'absence de l'une des parties ;
il peut également décider de condamner le demandeur, et
non plus seulement le défendeur. Par ailleurs, les divers magistrats
qui rendent la justice étant hiérarchisés, l'institution
de l'appel va se développer. On distingue désormais les
juges du droit commun (judices ordinarii) des juges supérieurs
(l'empereur d'Orient ou d'Occident ; les préfets du prétoire
qui jugent les procès à la place de l'empereur et commandent
la garde prétorienne). Sous Constantin fonctionne également
la justice arbitrale de l'évêque, à qui les chrétiens
confient le soin de régler à l'amiable leurs contestations.
Sur la procédure extraordinaire.-
On peut consulter entre
beaucoup d'autres, E. Andt, La procédure par rescrit,
Paris, 1920 ; Paul Collinet, La procédure par libelle, Paris, 1932 ; Raymond Monier, Guillaume Cardascia
et Jean Imbert, Histoire des Institutions et des faits sociaux des
origines à l'aube du Moyen Âge, Montchrestien, Paris, 1955, pp. 369-389 ;
Fausto Goria, « La giustizia nell'Impero romano d'Oriente :
organizzazione giudiziaria, ne La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli
V-VIII) », Settimane di studio del Centro italiano di studi
sull'alto medioveo, XLII, C.I.S.A.M., Spoleto, 1995, I, pp. 259-336 ;
Maxime Lemosse, « La procédure provinciale classique »,
Mélanges à la mémoire d'André Magdelain,
Paris, 1998, pp. 239-246 ; Jean Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité,
7e éd., op. cit., pp. 474-486. |
| |
| Section 2. - Influence chrétienne |
| |
L'influence
chrétienne dans l'oeuvre de Justinien est incontestable, peut-être
même prépondérante sur toutes les autres, principalement
en ce qui concerne la législation relative à l'esclavage,
au mariage et à la puissance paternelle. Cela coïncide avec
l'idée que pour Justinien l'ordre juridique dérive de la
théologie. Il invoque constamment la puissance divine dans son
oeuvre, et introduit des passages bibliques dans un grand nombre de textes
législatifs. Aussi certaines institutions sont-elles interprétées
sous leur aspect religieux : le mariage, par exemple, devient un
nexum divinum.
S'agissant de la conception même du droit, Justinien
établit une équivalence entre jus (droit civil) et justicia
(respect des droits). Toutefois il ne s'agit pas de n'importe quelle justicia,
mais de la justicia
chrétienne. On retrouve cette identification dans la conception
du Droit Naturel, qui n'a plus rien à voir avec celle des jurisconsultes
du IIIe siècle (droit idéal fondé sur l'équité,
commun à tous les hommes). Justinien parle d'un droit créé
par la Providence, inscrit par Dieu dans l'esprit et le coeur de l'homme.
Il possède un caractère éthique, expression
juridique de la morale chrétienne. Il a également un caractère
rationnel, parce que Dieu lui-même représente la raison suprême
(Summa ratio).
La législation positive tend essentiellement
à mettre en oeuvre le droit naturel ; à cette fin, de nombreux
textes classiques ont été modifiés afin de permettre
l'introduction des concepts de morale chrétienne dans le raisonnement
juridique : les affranchissements, les émancipations et les
donations entraînent toujours l'obligation de reconnaissance (l'ingratitude
du bénéficiaire peut conduire à la révocation
de l'acte) ; le maître ne dispose plus d'un pouvoir absolu
sur l'esclave (l'esclavage représente une situation contra
naturam) ; ce dernier
bénéficie du droit d'asile ; on ne peut plus le saisir
pour dettes ; les débiteurs ne doivent plus être soumis
au fouet ; le jeu et la prostitution sont réprimés ;
l'adultère devient un Sacrilegium ; etc. Enfin, l'homme étant fils de Dieu, on doit le
défendre contre la toute-puissance et l'arbitraire du pouvoir.
Le droit des personnes constitue désormais une protection de l'homme
contre la société. Ceci représente une orientation
exactement inverse de celle de l'époque classique.
En marge de cette théorie,
il existerait chez Justinien une autre conception du droit naturel :
il s'agirait d'un droit inférieur, lié à la nature,
commun aux hommes et aux animaux (l'union des sexes, par exemple).
Cette idée viendrait de la rhétorique grecque. Elle n'est
toutefois pas dominante dans l'oeuvre de Justinien. |
|
| Chapitre
4. - Le droit romain après la chute de l'Empire d'Occident |
| |
Au
Ve siècle, la Gaule, comme tout l'Empire, se trouvait soumise au
droit romain : au Code théodosien,
publié par l'empereur Théodose II vers 439. Puis après
la chute du gouvernement impérial les rois barbares firent également
rédiger leurs coutumes nationales : Euric, roi des Wisigoths,
en 476 ; Gondebaud, roi des Burgondes, en 502 ; Rotharis,
roi des Lombards, en 643. Toutefois le droit romain ne s'éclipsa
pas pour autant. Les rédacteurs des actes publics et privés
continuèrent en effet à recopier les formules des actes
romains, souvent avec maladresse, la répétition de formules
n'impliquant pas nécessairement la connaissance du droit dont elles
sont issues (v. sur cette question l'excellent ouvrage de Paul Ourliac
et Jean-Louis Gazzaniga, Histoire du droit privé français de
l'An mil au Code civil, Coll. L'évolution de l'Humanité, Albin Michel, Paris, 1985,
442 p.).
Le droit romain commença
donc par se dénaturer, entre le Ve et le XIe siècle (section
1), avant de connaître une renaissance dans les universités
(section 2). Mais il faudra attendre le XVe siècle pour qu'enfin
il redevienne un facteur d'unité juridique (section 3). |
| |
| Section 1. - Dénaturation du droit romain
(476-XIe siècle) |
| |
Durant
l'époque franque, le droit romain tendra à disparaître.
Certains auteurs pensent que l'influence du droit romain, encore très
sensible sous les mérovingiens, se serait progressivement estompée
sous les carolingiens. Ainsi Jean-François Lemarignier déclare,
en se référant aux actes de plusieurs monastères
du nord de la Loire, ne plus trouver trace du contrat de vente à
la fin du VIIIe siècle (v. Jean-François Lemarignier, « Les
actes de droit privé de Saint-Bertin au Haut Moyen Age. Survivances
et déclin du droit romain dans les actes de la pratique »,
Mélanges
Fernand de Visscher, Bruxelles,
1950, pp. 35-72). D'autres, comme le Professeur Gaudemet, estiment
au contraire que « la persistance du droit romain se révèle
plus importante qu'on ne le croit habituellement » (Jean Gaudemet,
« Survivances romaines dans le droit de la monarchie franque
du Ve au Xe siècle », Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis,
23, Haarlem-Bruxelles, 1955, pp. 149-206). En fait, si de
nombreux indices donnent à penser qu'il y eut effectivement désagrégation
des notions juridiques romaines, la lecture des textes émanés
des souverains et des conciles semble indiquer, en revanche, que cette
disparition ne fut jamais totale (v.
Jean Imbert, « Les références au droit romain
sous les Carolingiens », Revue
Historique de Droit français et étranger, 2, 1995, pp. 163-174).
Après les invasions germaniques,
les Barbares ne s'opposant pas au droit romain, les populations issues
de l'Empire utiliseront un droit vulgaire d'inspiration romaine. Le seul
droit romain allégué jusqu'au XIe siècle est celui
du Bréviaire d'Alaric (du latin brevis, signifiant « bref »), promulgué
à Toulouse en 506 de notre ère, destiné par le roi
des Wisigoths Alaric II (484-507) à ses sujets gallo-romains. Il
reprend des textes romains, interprétés de manière
libre afin de répondre aux besoins du temps.
L'Eglise continuant à se référer
au droit romain, la plupart des textes avaient été recopiés
plus ou moins fidèlement par des clercs qui n'en comprenaient pas
toujours le sens. Selon une rumeur, le théologien Pierre Abélard
(1079-1142), qui se vantait de comprendre n'importe quel texte juridique,
aurait été incapable d'expliquer la signification d'une
petite loi du Code de Justinien (3, 39, 5). André Gouron parle
avec justesse de la « vacuité du XIe siècle »
et de la « léthargie » qui, tout autant que
le Nord, atteignait le Midi (« La science juridique française
aux XIe et XIIe siècles : diffusion du droit de Justinien
et influences canoniques jusqu'à Gratien », Jus romanus medii aevi,
Milan, 1978). Non seulement il n'existait pas d'enseignement du droit,
mais le vocabulaire juridique le plus élémentaire avait
été oublié. A cette époque, l'essentiel des
textes originaux semble avoir disparu.
Il arrive cependant, de manière très
exceptionnelle, que des textes que l'on croyait perdus parviennent jusqu'à
nous. Il en va ainsi des Commentaires ou Institutes de Gaius, rédigés à l'époque
de l'Empereur Marc-Aurèle, au IIe siècle après Jésus-Christ,
qu'un érudit allemand, le philologue et historien Barthold-Georges
Niebuhr (1776-1831), redécouvrit par hasard en 1816 dans un manuscrit
palimpseste des lettres de saint Jérôme de la bibliothèque
du Chapitre de Vérone. En 1933, on trouva en Égypte de nouveaux
fragments de Gaius, aujourd'hui conservés à Florence, qui
permirent de combler certaines lacunes du manuscrit de Vérone.
A la fin du XIe siècle, se produisit
une renaissance du droit romain, marquée par l'enseignement d'Irnerius
à l'Université de Bologne, entre 1088 et 1125 (v. le
titre Ier, chap. IV, sect. 1, § 1). Le prestige de Bologne attira
vite de nombreux étudiants venus de partout. Les contemporains
parlèrent avec raison de renovatio de la science du droit. En fait, le droit romain
répondait aux aspirations de la bourgeoisie marchande : foncièrement
individualiste, favorable au contrat, soucieux d'assurer la sécurité
des rapports juridiques, ce qui favorisait la pratique des affaires. Par
son caractère universel il convenait aux grandes entreprises que
gênait la diversité des coutumes. |
| |
| Section 2. - Renaissance du droit romain (XIe-XVe
siècle) |
| |
Suivant
une ancienne tradition, en 1135 les habitants de Pise étaient en
guerre avec ceux d'Amalfi. Cette dernière ville prise d'assaut,
au cours du pillage un pisan aurait arraché des flammes l'unique
manuscrit de l'oeuvre de Justinien qui nous ait été transmis
(v. Henri Regnault, Manuel d'Histoire du droit Français,
3e éd., Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1945, p. 81). D'abord
conservé à Pise, ce précieux document (appelé
couramment la Florentine) fut ensuite transféré à
la Bibliothèque de Florence après la victoire des Florentins
sur les Pisans en 1406. Certains auteurs suggèrent que ce manuscrit,
connu à Bologne vers 1070, aurait été découvert
à l'époque de Grégoire VII qui faisait rechercher
d'anciens textes dans les bibliothèques pour appuyer la réforme
de l'Église. Ce qui est incontestable, malgré la controverse
autour de cette histoire, c'est que les textes de droit romain reparaissent
effectivement dans le courant des XIe et XIIe siècles ( v. Paul
Fournier, Revue Historique
de Droit français et étranger, 1917, p. 151 ; Paul Ourliac et Jean-Louis
Gazzaniga, Histoire du droit privé..., op. cit., pp. 54-55 ; Witold Wolodkiewicz,
« Les destinées de la Florentine. A propos d'une reproduction
récente du manuscrit du Digeste », Revue Historique de Droit français et étranger,
4, 1990, pp. 503-505).
Le droit romain se propagea de l'Italie
à l'Espagne, puis à l'Angleterre et à la France,
aux XIIe et XIIIe siècles, où il supplanta bon nombre de
coutumes sans aucune intervention législative. Cette submersion
de l'Europe tient d'une part à la supériorité technique
du droit romain et d'autre part à l'action de l'Église,
qui joua sur le dogme de l'union du christianisme et de l'Empire. Il faut
néanmoins se garder de toute exagération : le droit
romain est loin d'avoir été accueilli avec l'enthousiasme
que l'on se plaisait jadis à décrire. Lorsque sa progression
n'était pas retardée, comme en Savoie, il subissait le plus
souvent une forte opposition, comme en Allemagne où des révoltes
paysannes se produisirent contre les docteurs de la loi : les communautés
rurales n'acceptant pas en effet qu'on leur interdise d'utiliser les forêts
et les terres vacantes qui, selon le droit romain, devaient avoir un maître.
Accueilli très tôt en Provence,
en Arles vers les années 1130, le droit romain rencontra une assez
vive résistance dans le Sud-Ouest, en particulier lors de la croisade
albigeoise (1209-1244), car il provoquait la disparition de coutumes auxquelles
les populations restaient très attachées. Il représentait
un instrument d'oppression savant auquel les petites gens ne pouvaient
avoir accès, puisqu'elles ne possédaient pas la science
de l'écriture ; d'où le rejet du droit romain par les
populations du Nord de la France, qui parvinrent à conserver leurs
coutumes. A certaines époques, l'Eglise elle-même se montra
particulièrement méfiante à l'égard du droit
romain ; celui-ci, pensait-elle, détournait les clerc de la
théologie et favorisait la volonté d'hégémonie
de l'Empereur, qui se disait héritier des Césars d'Occident
(v. Edmond Meynial, « De l'application du droit romain dans
la région de Montpellier aux XIIe et XIIIe siècles »,
Atti del Congresso int. di
scienze storiche, IX, Rome, 1904, et « Remarques sur la réaction populaire
contre l'invasion du droit romain en France aux XIIe et XIIIe siècles »,
Mélanges Chabaneau,
1907).
Les progrès du droit romain dans
le Midi de la France, aux XIIIe et XIVe siècles, sont largement
dus à l'intervention des notaires, toujours présents entre
les parties. Par leurs conseils, ils se firent les agents les plus actifs
de la romanisation.
Mais l'influence du droit romain s'exerce
également, à titre supplétif, là où
la coutume domine : en Alsace et dans le Nord de la France, de nombreuses
coutumes subirent en effet l'influence du droit romain. Si le droit familial
lui échappait, à l'inverse il exerçait un quasi monopole
dans les domaines juridiques où intervient la volonté :
testaments, tutelles, contrats et obligations en général.
La division entre pays de droit écrit, au Sud, et pays de coutumes,
au Nord, semble admise communément dès le XIIIe siècle.
Blanche de Castille reconnaît en 1251 qu'une partie du royaume est
régie par le droit écrit, tandis que l'autre partie obéit
à la consuetudo gallicana
(aux coutumes).
A partir du XVe siècle, par le modèle
qu'il fournit d'un pouvoir centralisé, le droit romain deviendra
un formidable moyen d'unification. |
| |
| Section 3. - Réalisation de l'unité
juridique (XVe siècle-1804) |
| |
L'idée d'un
code unique de lois a souvent été reprise depuis le XVIe
siècle. Mais il fallut attendre le Consulat pour qu'enfin se réalise
l'unité juridique. Le droit romain contribua certes à ce
résultat, mais en partie seulement, car sous la poussée
de l'esprit philosophique les rédacteurs du Code civil de 1804
ne rompirent ni avec le droit coutumier ni avec la tradition juridique
de la période précédente (divorce, égalité
successorale, etc.). Pour de nombreux auteurs, l'oeuvre napoléonienne
représente avant tout l'aboutissement d'un processus : « le
Code n'a été ni une oeuvre révolutionnaire, ni le
produit d'une volonté arbitraire ou d'un système philosophique ;
il a été bien plutôt le résultat du développement
progressif du Droit » (Jean-Albert
Vigié, « De la nécessité d'une Édition
du Code civil au point de vue historique », Le Code civil, 1804-1904..,
op. cit., t. 1, p. 27). |
|
|
Sous l'Ancien Régime
le facteur le plus important dans l'unification du droit fut la rédaction
des Coutumes, ordonnée par Charles VII dans l'Ordonnance de Montils-lez-Tours
(avril 1454), afin de réduire leur nombre et d'en permettre l'impression.
On regroupa la plupart des coutumes locales - on en dénombrait
plusieurs milliers au Moyen Age - dans une cinquantaine de coutumes générales.
Les juristes purent ainsi les étudier facilement et en dégager
les principes généraux. Ce fonds commun constitua, peu à
peu, le droit commun coutumier qui allait subir l'influence toujours croissante
de la Coutume de Paris.
Mais à côté du droit
coutumier, la législation royale contribua elle aussi à
la réalisation de l'unité juridique. A partir du
règne d'Henri II, le roi prenant conscience qu'il est de son pouvoir
de faire le droit, il s'efforça de déterminer par des ordonnances
le cadre de l'activité privée, comme il le faisait déjà
pour l'activité publique. Il en résulta plus tard l'obligation
(1679), pour les facultés de droit, d'enseigner les règles
contenues dans les ordonnances et les coutumes. Mais le roi n'agit encore
que timidement, car très souvent il se heurte à la pratique
et aux Parlements. Ce fut le cas notamment lorsque Henri IV abrogea le
sénatus-consulte velléien (août 1606), hérité
du droit romain, interdisant à la femme de contracter pour autrui :
les Parlements des pays de droit écrit s'opposèrent à
la mesure, y voyant une atteinte aux libertés provinciales (Pour
davantage de précisions, v. l'ouvrage de Jean Imbert, Histoire
du droit privé, 6e éd.,
coll. Que sais-je ?, P.U.F., Paris, 1985, pp. 61-66).
Un édit du roi François II,
pris à Fontainebleau en juillet 1560, fit suite à un scandale demeuré célèbre.
Anne d'Alligre, mère de sept enfants, donna à son second
mari les libéralités qu'elle avait reçues de son
premier époux. Or, d'après la loi romaine, la loi fœmina
(Code des secondes noces, 5, 9, 3), elle aurait dû les réserver
à ses enfants. L'Édit imposa l'application de la loi romaine,
afin de prévenir la multiplication des « querelles et
divisions d'entre les mères et les enfants » (Isambert,
Decrusy, Taillandier, Recueil
des anciennes lois françaises, Paris, 1829, t. 14, 1ère part., pp. 36-37).
Pour assurer la sécurité
des transactions, l'ordonnance de Moulins de février 1566 introduisit
de nouvelles règles concernant la preuve des contrats. Aux termes
de l'article 54, il doit être passé acte « par
devant notaires et témoins » de toutes choses excédant
la valeur de cent livres ; et il n'est reçu aucune preuve
par témoins outre le contenu au contrat. Cette règle passa
dans l'ordonnance de 1667 (20, 2), et de là dans notre Code civil
(art. 1341) qui changea le chiffre de cent livres en celui de cent cinquante
francs et exigea seulement un acte écrit par devant notaires ou
sous signature privée (v. Isambert,
Decrusy, Taillandier, Recueil des anciennes lois françaises,
op. cit., t. 14, 1ère part., p. 203).
Durant le règne
de Louis XIV, le gouvernement se préoccupa de réglementer
des matières ignorées par le droit ou relevant de textes
contradictoires. Une ordonnance unique, dite de codification, fut promulguée
pour chacun de ces domaines. Colbert codifia ainsi successivement :
la procédure civile (1667), les eaux et forêts (1669), le
droit criminel (1670), le commerce (1673), la marine (1681) et le Code noir
(1685) concernant l'esclavage aux colonies. Le Chancelier Daguesseau codifia
pour sa part : les donations (1731), les testaments (1735),
les substitutions (1747) et les biens de mainmorte (1749). |
|
|
Sous la Révolution,
malgré plusieurs tentatives, les tensions politiques ne permirent
pas de parvenir à l'unification du droit privé. Les assemblées
révolutionnaires, qui souhaitaient voter un « code de
lois civiles communes à tout le royaume » (décret
du 5 juillet 1790), durent en fait se borner à prendre des lois
particulières concernant le divorce, l'égalité successorale,
etc. Cambacérès, devenu plus tard ministre de la justice
de Napoléon, présenta trois projets de Code civil :
le 9 août 1793, le 9 septembre 1794, et enfin en juin-juillet 1796.
Aucun ne fut adopté. Le projet de Jacqueminot, du 21 décembre
1799, fut rejeté de la même manière. Il fallut attendre
le 21 mars 1804 (30 ventôse an XII) pour voir l'oeuvre d'unification
réalisée. |
|
|
Du
droit révolutionnaire les rédacteurs du Code civil (Portalis,
Bigot de Préameneu, Tronchet, Maleville, etc.) n'admettent que
ce qu'ils ne peuvent point rejeter : l'état civil, indispensable
à la conscription, la sécularisation du mariage et le divorce.
Tout le reste est un compromis entre le droit romain et les coutumes.
Ainsi conçu, le « Code Napoléon »
s'adapte parfaitement à la société de son temps.
Il place la propriété, l'état des personne et la
famille au centre des préoccupations : il restaure la puissance
paternelle, replace la femme dans la dépendance étroite
de son mari, rend au propriétaire le droit de disposer librement
de ses biens. Le droit des obligations apparaît plus nettement en
retrait : pour l'essentiel, la tradition romaine suffit. Les articles
formant le droit des obligations, et plus particulièrement le droit
des contrats, présentent des solutions conformes à la fois
aux lois romaines et aux principes de la philosophie cartésienne
et de l'École du droit naturel (v. Philippe Sagnac, La
législation civile de la Révolution Française (1789-1804),
Thèse lettres, Paris, 1898, 445 p., reprint 1971 ; Jacques
Godechot, Les Institutions
de la France sous la Révolution et l'Empire, P.U.F., Paris, 1951, 5e éd. 1998 ;
Marcel Garaud et Romuald Szramkiewicz, Histoire générale du droit privé
français de 1789 à 1804,
Sirey - P.U.F., Paris, 1953-1978, 3 vol. ; Jean-Louis
Halperin, L'impossible Code civil, coll. Histoires, P.U.F., Paris, 1992).
Lorsque les rédacteurs du Code Napoléon
définissent la notion d'obligation, ils s'inspirent dans une très
large mesure des Institutes de Justinien.
Les Institutes précisent que « l'obligation est
un lien de droit (..) qui nous astreint à nous acquitter de quelque
chose » (3, 13). De même l'article 1101 du Code civil
rappelle qu'un contrat est une convention, donc un lien de droit, « par
laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs
autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque
chose ». Comme en droit romain, il existe de la part du débiteur
une volonté de s'obliger. La deuxième chambre civile de
la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 février 1998,
illustre parfaitement ce principe : un engagement clair ayant été
pris par une société de vente par correspondance, en informant
sa clientèle qu'elle avait gagné une grosse somme, elle
doit tenir son engagement (Dalloz Affaires, 1998, 947, obs. J.F.).
L'article 1101 du Code civil, fondamental,
constitue le fondement de la liberté contractuelle, laquelle
ne repose, aujourd'hui encore, sur aucune norme constitutionnelle (Décisions
du Conseil constitutionnel du 3 août 1994 et du 9 avril 1996 ;
de la Commission des opérations de bourse du 11 avril 1995). |
|
|
Pourquoi ce phénomène
de survivance ? Pourquoi cette destinée particulière
du droit des obligations ? Probablement parce qu'en ce domaine la
technique juridique romaine est arrivée à une perfection
plus grande que dans les autres parties du droit. Les raisonnements les
plus subtils, les analyses juridiques les plus savantes des meilleurs
jurisconsultes romains de l'époque classique se retrouvent en effet
dans cette matière. Il a fallu plusieurs siècles pour que
se développe et s'affine l'idée d'obligation (titre premier),
qui donnera naissance à la théorie générale
des obligations que nous connaissons aujourd'hui (titre deuxième). |
| |
 |
| |